Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00697 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWSP
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [Y] [Z]
- CPAM DES YVELINES
- Me Pascale PINEL
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00697 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWSP
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
M. [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Pascale PINEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [I] [O], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Agnès ENGELDINGER, Représentant les salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
Pôle social - N° RG 22/00697 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWSP
Exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties
M. [Y] [Z], né le 1er octobre 1968, embauché le 29 avril 2014 en qualité de second de cuisine par la société SARL [6], a été victime d’un accident de travail survenu le 04 janvier 2019, dans les circonstances suivantes: “accident corporel de la circulation”. Etait joint à la déclaration un certificat médical établi le 09 janvier 2019 mentionnant “fracture des 2 os de jambe gauche, plaie du coude droit et plaie de l’hallux gauche”.
Cet accident du travail a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM).
Par certificat médical en date du 22 août 2019, une nouvelle lésion “fracture épaule droite” a été relevée. Par décision du 20 septembre 2019, la caisse a pris en charge la nouvelle lésion.
Par décision du 26 novembre 2019, la caisse a fixé au 30 octobre 2019 la date de consolidation, puis par décision du 13 janvier 2020, la caisse a fixé à 8% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [Z].
Par courrier en date du 31 janvier 2020, M. [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) pour contester la décision du 13 janvier 2020.
Par lettre recommandée expédiée le 13 juin 2022, M.[Z], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
A l’audience du 06 février 2024, M. [Z], représenté par son conseil, a demandé au tribunal une mesure d’expertise.
Par jugement avant dire droit en date du 04 avril 2024, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces et désigné M. [N] [U], expert près la Cour d’appel de Versailles avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [Z],
- recueillir les observations de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et de M. [Z] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
- décrire les séquelles directement imputables à l’accident du 04 janvier 2019 et proposer, à la date de la consolidation du 30 octobre 2019, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] imputable à cet accident, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale,
- dire si M. [Z] souffrait d’un état antérieur,
- le cas échéant, dire si l’accident du travail du 04 janvier 2019 a été sans influence sur cette pathologie, si les conséquences de l’accident du travail sont plus graves du fait de cette pathologie et si l’accident du travail a aggravé/déclenché cette pathologie;
L’affaire a été renvoyée au 17 septembre 2024 après remise du rapport d’expertise établi le 08 juillet 2024. A cette audience, M. [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- Entériner le rapport de M. [U] et fixer le taux d’IPP suite à l’accident du travail du 4 janvier 2019, à 30 %.
- Dire que ce taux d’incapacité sera fixé à 40% décomposé comme suit :
* taux médical d’incapacité : 30%
* taux social professionnel : 10 %
- Renvoyer M.[Z] vers la CPAM pour la liquidation de ses droits sur la base de ce nouveau taux et avec rétroactivité à ladate de consolidation ;
- Condamner la CPAM des Yvelines à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le docteur [B],expert intervenu dans le cadre d’une procédure d’indemnisation de son préjudice suite à cet accident de la circulation, a évalué son taux à 23%, démontrant selon lui que le taux initialement fixé par le médecin de la Caisse était inadapté à sa situation, le rapport médical ne prévoyant qu’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, alors qu’il a aussi été victime d’une fracture ouverte de la jambe gauche, d’une plaie du coude droit et d’une plaie de l’hallux gauche et qu’il a, depuis, été licencié pour inaptitude impliquant en outre l’application d’un coefficient socio-professionnel.
En défense, la CPAM des Yvelines développe oralement ses conclusions déposées le 3 septembre 2024 et demande au tribunal de :
- d’écarter le rapport d’expertise de M. [U] en ce qu’il fixe le taux d’IPP à 30%
- confirmer la décision de la Caisse fixant à 8% le taux d’IPP suite à l’accident du travail du 4 janvier 2019.
La Caisse fait observer que le médecin conseil a respecté le barème d’invalidité à la date de consolidation contrairement à M. [U] qui s’est basé sur une expertise du docteur [B] intervenue le 4 novembre 2020 soit un an après la date de consolidation et dans le cadre d’un contentieux différent, rappelant que la rente ou l’indemnité versée en capital à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sera renvoyé aux conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation du taux d'IPP fonctionnel :
En application de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code), le taux d'incapacité permanente partielle est apprécié d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Lors de l'évaluation du taux d'IPP faite le 18 novembre 2019 par le praticien conseil de la Caisse, après un examen clinique de l’assuré, le docteur [C] a fixé le taux d'IPP à 8% en retenant: “Séquelles suite à un traumatisme chez un assuré travailleur manuel droitier de 51 ans présentant une limitation de l’élévation de l’épaule droite restant supérieure à 90° sur une fracture non déplacée de la grande tubérosité sans amyotrophie sans état antérieur traité médicalement; pas de séquelles indemnisables concernant la fracture ouverte de la jambe gauche, la plaie du coude droit et la plaie hallux gauche”
S’agissant de l’épaule droite, seule séquelle indemnisable selon le médecin conseil de la Caisse, le barème indicatif d'invalidité, annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, est ainsi rédigé :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10
L’expert judiciaire fait observer que les seules constatations du docteur [C] en lien avec le barème, à savoir : une limitation importante du mouvement en adduction et en rétropulsion, une limitation moyenne du mouvement en antépulsion et l’absence de limitation pour les mouvements en rotation externe et interne, sont contradictoires avec le taux de 8% retenu alors qu’on se trouve sur l’épaule dominante et que la limitation du mouvement en adduction n’a pas été testée.
De surcroît il fait observer que le docteur [T], expert désigné par la compagnie d’assurance [5] qui a examiné l’assuré le 28 octobre 2019 soit trois semaines plus tôt, et deux jours avant la date de consolidation, constate à l’examen de l’épaule droite que l’adduction est limitée à 85° et l’antéflexion à 90°, que la rotation externe est limitée de 10° à droite et la rotation interne est fortement limitée et douloureuse alors qu’il ne peut y avoir d’amélioration de la mobilité aussi importante trois semaines plus tard d’autant plus que M. [U] relève que les mesures de la mobilité de l’épaule droite effectuées par l’expert [B] réalisées onze mois plus tard sont cohérentes avec celles du docteur [T], mais pas avec le docteur [C] :
- le 28/10/2019 : expert [T] : amplitude en antépulsion : 85°
- le 18/11/2019 : praticien conseil de la Caisse : 160°
- le 28/09/2020 : expert [B] :110°
S’agissant du membre inférieur gauche, les constats opérés par le docteur [C] au niveau du genou et de la cheville gauches, en l’absence d’état antérieur venant interférer avec les séquelles de l’accident, sont :
- un déficit de flexion genou gauche de 20°
- un déficit de flexion plantaire de 10°
- une limitation de la flexion de la cheville
- des signes de lésion méniscale (grinding test et Mc Murray positifs à gauche)
- des troubles circulatoires objectivés par un oedème de la jambe et de la cheville gauches
- le constat d’une marche talons/pointes difficile avec boiterie légère
En premier lieu, l’argument de la Caisse selon lequel il ne peut être tenu compte des deux expertises sur lesquelles s’appuie l’expert désigné dans le cadre de la présente procédure, car elles s’inscrivent dans un cadre juridique différent, est inopérant dans la mesure où, quelle que soit la finalité pour laquelle elles ont été réalisées, elles reposent néanmoins sur des constatations cliniques identiques.
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De plus, l’expertise du docteur [T] est intervenue trois semaines avant l’examen médical du docteur [C] et deux jours avant la date de consolidation donc contemporaine de l’examen médical du praticien conseil.
Quant à l’expertise du docteur [B] réalisée 11 mois plus tard, il sera observé que bien qu’éloignée de la date de consolidation,elle a été utilisée par l’expert non pas pour retenir ses mesures mais pour mettre en lumière les incohérences des différentes mesures dans le temps relevées par les trois médecins qui se sont penchés sur les séquelles de l’assuré outre le fait qu’elle n’est pas intervenue, contrairement à ce que soutient la Caisse, dans le cadre d’un contentieux de la faute inexcusable de l’employeur, mais dans le cadre d’une action judiciaire engagée contre l’auteur de l’accident et du dommage causé à M. [Z].
L’ensemble de ces constats permet de retenir pour l’épaule droite un taux d’incapacité permanente partielle de 15% tel que proposé par l’expert M. [U]. Concernant le membre inférieur gauche, et contrairement à l’absence de séquelle indemnisable retenue par le docteur [C], et suivant la démonstration particulièrement circonstanciée de M. [U], le taux de 5% pour le genou, et de 5% pour la cheville proposés seront également retenus.
L’expert relève en outre que pour l’accomplissement de certains mouvements, tel que la marche, l’accroupissement, la montée et la descente des escaliers, une compensation existe entre chaque côté. Or, il expose que cette possibilité de compensation a été diminuée par la blessure simultanée du genou et de la cheville le conduisant à proposer un coefficient de synergie de 3% qui n’apparaît pas contraire aux dispositions du barème qui est indicatif, compte tenu de l’âge et du métier exercé par M. [Z].
Cependant, le taux de 2% proposé par M. [U] au titre du retentissement fonctionnel lié aux douleurs à la marche et à la pression ne sauraient être pris en compte dans le cadre de la fixation du taux d’IPP, et ce, depuis deux arrêts rendus par la Cour de cassation en Assemblée Plénière le 20 janvier 2023, décidant que le déficit fonctionnel permanent n’était plus réparé par la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En conséquence, le taux d’incapacité permamente partielle sera fixée à 28%.
Sur l'évaluation du taux socio-professionnel :
Le coefficient socio-professionnel, qui se distingue de l'incidence professionnelle comprise dans le taux médical, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain.
Le coefficient socio-professionnel ne saurait résulter uniquement d’un licenciement pour inaptitude. Il peut également s’agir d’une perte de gain en relation avec l’accident du travail, d’un déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire et, de manière plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime même si celle-ci retrouve après l’accident, chez son employeur et grâce à la bienveillance de celui-ci, une situation identique à celles qu’il avait auparavant.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le demandeur que celui-ci a été licencié pour inaptitude par son employeur, suite à l’avis du médecin du travail du 18 février 2020.
M. [Z] demande à voir fixer un coefficient professionnel de 10% en plus de son taux médical au motif qu’il n’a pû reprendre aucun emploi en raison de ses souffrances.
Toutefois, M. [Z] ne produit aucun élément venant justifier de ses dires comme par exemple une attestation de France Travail ni ne démontre aucune conséquence financière qui serait liée aux séquelles qu’il présente.
Dès lors, sa demande d’ajout d’un coefficient professionnel de 10% sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Au vu du sens de la présente décision, la CPAM des Yvelines sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’absence de justification de ses frais irrépétibles, il n’y aura pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 19 novembre 2024 :
Porte à 28 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] [Z] en lien avec son accident du travail du 4 janvier 2019 ;
Invite la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE