Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/07825 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIGG
Minute n° 24/1087
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 08 novembre 2024 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
représenté par Madame [W] [J], attachée d’administration
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [I]
né le 25 août 1945 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 04 novembre 2024, reçue au greffe le 04 novembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 05 novembre 2024 à M. [U] [I], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 05 novembre 2024 à Mme [H] [I], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 08 novembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen pris en ses deux branches, tiré de l'absence de mentions manuscrites dans la demande d'admission et de pièce d'identité du tiers auteur de la demande
Le conseil de [U] [I] fait valoir d'une part, que des mentions manuscrites sont manquantes dans la demande d'admission en soins sans consentement émanant d'un tiers et que celui-ci n'a pas transmis sa carte d'identité, sollicitant pour ces motifs la mainlevée de la mesure.
Aux termes de l'article R. 3212-1 du code de la santé publique :
" La demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. ".
En l'espèce, il ressort de l'examen de la pièce critiquée, soit de la demande d'admission émanant de l'épouse du patient établie le 31 octobre 2024, qu'à l'exception de la formulation de la demande d'admission, l'ensemble des mentions rapportées ci-dessus ont bien été rapportées sous la forme manuscrite.
En tout état de cause, il n'est nullement expliqué en quoi un quelconque manquement à la disposition réglementaire susvisée porterait atteinte aux droits du patient, sans quoi une irrégularité, en application de l'article L. 3216-1, alinéa 2, du précité ne saurait entraîner la mainlevée de la mesure de soins contraints.
Concernant l'absence de production d'une pièce d'identité parmi les pièces transmises au magistrat, il y a lieu d'observer qu'il ne résulte ni de l'article L.3212-2 du code de la santé publique, ni de l'article R.3212-1 du même code qu'une demande d'admission en soins psychiatriques par un tiers doive s'accompagner d'une telle pièce. En effet, le premier article susvisé exige simplement que le directeur de l'établissement s'assure de l'identité de la personne qui formule la demande de soins et aucune disposition législative ou réglementaire n'exige par ailleurs que le directeur de l'établissement d'accueil communique au juge une copie d'une pièce d'identité du tiers à l'origine de la demande de soins.
En l'espèce, l'épouse à l'origine de la demande d'admission de son mari a communiqué tous ses éléments d'identité utiles à savoir son domicile, lieu et date de naissance et d'autre part, il ressort de la décision d'admission que le directeur du centre hospitalier mentionne expressément " ayant procédé à la vérification de l'identité de la personne hospitalisée ainsi que de la personne ayant formulé la demande de soins et de son intérêt à agir ". Dès lors, la seule autorité compétente pour cette vérification d'identité a effectivement procédé à ce contrôle.
Au surplus, le conseil du patient n'offre aucun élément permettant de douter de l'identité de l'épouse de [U] [I], ou de ses relations avec ce dernier. L'absence de copie de la pièce d'identité est donc totalement sans conséquence (en ce sens, Cour d'appel de Rennes, 15 mars 2024, n°24/00112).
Dès lors, le moyen, pris en ses deux branches, sera par suite rejeté.
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l'intégrité du malade relativement à l'hospitalisation à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence
Le conseil de [U] [I] soutient que la procédure d'admission ce dernier en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en urgence, n'est pas régulière en l'absence de caractérisation suffisante de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Il ressort de la procédure que [U] [I] a bien été hospitalisé sous contrainte en application de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d'un certificat médical circonstancié visant la " procédure d'urgence ".
Ainsi, aux termes de l'article susvisé, cette procédure suppose l'existence d'un " risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ".
En l'espèce, le certificat médical initial critiqué, établi le 31 octobre 2024 à 15h50 mentionne notamment qu'au moment de son admission le patient présentait des idées délirantes de persécution mais encore des troubles du comportements, ayant nécessité l'intervention de son entourage et voisinage.
Dès lors au regard de ces éléments, suffisamment précis pour caractériser l'existence d'un risque de mise en danger du patient au moment de l'hospitalisation il convient de considérer que la condition présentée ci-dessus, afférente à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade apparaît suffisamment établie, les troubles du comportement présentés par le patient étant susceptibles de l'exposer aux réactions physiques d'autrui.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le conseil de [U] [I] fait valoir que l'avis médical motivé pour la saisine du magistrat, rédigé le 04 novembre 2024 par le Docteur [V] [T], ne fait pas suffisamment état de troubles psychiatriques nécessitant la prise en charge du patient sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
L'avis médical motivé du 04 novembre 2024 mentionne l'existence d'idées délirantes interprétatives à thématique persécutive avec adhésion totale et répercussions comportementales nettes. Ces éléments doivent être regardés comme motivant suffisamment la nécessité de maintenir les soins sous leur forme actuelle, ce qui est d'ailleurs expressément préconisé par le médecin psychiatre rédacteur de cet avis ainsi que par l'ensemble des autres médecins ayant consulté le patient.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la demande du directeur de l'établissement.
Par suite, le moyen sera rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [U] [I] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [U] [I].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 08 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [U] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 08 novembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 08 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [U] [I]
Le 08 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 08 novembre 2024
Le greffier,
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