Tribunal Administratif de Montreuil, 05 décembre 2023. 2111737
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2111737
Date de décision :
5 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2021, M. B A, représenté par Me Ibara, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
L'arrêté attaqué :
- est entaché d'erreur de fait, n'ayant présenté aucun certificat médical de complaisance pour obtenir un titre de séjour et n'ayant pas porté atteinte à l'ordre public ;
- a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la circonstance qu'il ait été destinataire de deux mesures d'éloignement n'est pas un obstacle à la délivrance d'un titre de séjour pour raisons professionnelles ou familiales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nour a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1979, a sollicité le 3 février 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
3. M. A ne produit aucun élément de nature à établir sa présence continue en France depuis au moins dix ans. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, de sorte que le vice de procédure allégué ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ".
5. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n'interdisent pas à l'autorité administrative, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables à un ressortissant marocain demandant une régularisation à raison de sa situation professionnelle.
7. En troisième lieu, à supposer que M. A ait entendu se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, celui-ci ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de son activité professionnelle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de la présence en France de ses parents ainsi que de ses frères et sœurs en situation régulière, il n'établit ni même n'allègue la nécessité de sa présence auprès de ces derniers. Ainsi, quand bien même l'intéressé n'aurait pas présenté de certificats de complaisance pour obtenir ses précédents titres de séjour et ne serait pas connu des services de police, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation. Doivent également être écartées les erreurs de fait invoquées par le requérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.
10. En dernier lieu, le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé n'est pas fondé sur la circonstance qu'il ait été destinataire de deux mesures d'éloignement, de sorte que le moyen tiré de ce que cette circonstance n'est pas un obstacle à la délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté. De même, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas le fondement de sa demande de titre de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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