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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 23/03329

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03329

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 09 JUILLET 2025 (n° 2025/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03329 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEOU Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022 - Juge aux affaires familiales d'[Localité 12] [Localité 10] - RG n° 20/03359 APPELANTE Madame [C] [Z] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15] - MAROC [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0941 INTIME Monsieur [L] [E] [Y] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (94) [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Isabelle ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : 165 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, M. Bertrand GELOT, Conseiller, Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE : M. [L] [Y] et Mme [C] [Z] ont vécu en concubinage entre septembre 2013 et septembre 2018, puis ont cohabité dans le bien indivis jusqu'en mai 2020. Le couple a acquis en indivision un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 8] (91) par acte notarié du 28 décembre 2017. Par acte d'huissier en date du 2 juillet 2020, M. [L] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, aux fins principalement de voir ordonner le partage judiciaire de l'indivision, fixer la valorisation du bien indivis à la somme de 250 000 euros, voir condamner Mme [C] [Z] au paiement d'une somme de 21 309 euros au titre de la dette indivise et d'une indemnité d'occupation, et voir ordonner la licitation du bien indivis. Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a notamment : ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [C] [Z] et M. [L] [Y] ; désigné Me [B] [D], notaire à la résidence de [Localité 16] (91), pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ; désigné le juge aux affaires familiales du cabinet G bis pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis ; rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par Mme [C] [Z] ; ordonné, sauf vente amiable dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire d'Évry du bien immobilier sis [Adresse 3] à Athis-Mons (91), cadastré section [Cadastre 13] numéro [Cadastre 4], pour une surface de 8 a 69 ca, dans les formes prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, sur la mise à prix de deux cent vingt-cinq mille euros (225 000 euros), avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ; dit que les licitations auront lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur les cahiers des conditions de ventes qui seront déposées par Me [M] avocat, poursuivant la procédure de partage ; désigné Me [B] [D], notaire, en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; dit que la créance de 7 500 euros doit être inscrite au compte d'administration de M. [L] [Y] au titre des échéances de prêt immobilier afférentes au bien indivis, réglées entre janvier et juin 2020 ; débouté M. [L] [Y] du surplus de ses demandes de créances au titre de son compte d'administration ; dit que Mme [C] [Z] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de son occupation privative du bien indivis à compter du 1er juin 2020 et ce jusqu'à la date la plus proche du partage ou jusqu'à la libération effective des lieux; renvoyé les parties devant notaire commis en ce qui concerne le montant de l'indemnité ; rejeté les demandes respectives au titre des frais irrépétibles ; constaté que l'exécution provisoire est de droit ; réservé les dépens. Par déclaration du 10 février 2023, Mme [C] [Z] a interjeté appel de cette décision. Mme [C] [Z] a déposé ses premières conclusions d'appelante le 9 mai 2023 et les a signifiées à la partie adverse le 1er juin 2023. M. [L] [Y] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimé le 19 juillet 2023. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises et notifiées le 18 octobre 2023, Mme [C] [Z] demande à la cour de : la dire recevable et bien fondée en son appel ; infirmer la décision entreprise en ce qu'elle : *dit que la créance de 7 500 euros doit être inscrite au compte d'administration de M. [L] [Y] au titre des échéances de prêt immobilier afférente au bien indivis, réglées entre janvier et juin 2020 ; *dit que Mme [Z] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de son occupation privative du bien indivis à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à la date la plus proche du partage ou jusqu'à la libération effective des lieux ; *renvoie les parties devant le notaire commis en ce qui concerne le montant de l'indemnité En conséquence, statuant à nouveau, renvoyer les parties à justifier des dépenses prises en charge pour le compte de l'indivision devant le notaire désigné par le premier juge pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ; dire qu'aucune indemnité n'est due par elle à l'indivision au titre de l'occupation du bien indivis ; confirmer la décision entreprise pour le surplus ; débouter M. [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes ; condamner M. [L] [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses uniques conclusions d'intimé remises et notifiées le 19 juillet 2023, M. [L] [Y] demande à la cour de : débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry Courcouronnes en ce qu'il a : *dit que la créance de 7 500 euros doit être inscrite au compte d'administration de M. [L] [Y] au titre des échéances de prêt immobilier afférente au bien indivis, réglées entre janvier et juin 2020 ; *dit que Mme [Z] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de son occupation privative du bien indivis à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à la date la plus proche du partage ou jusqu'à la libération effective des lieux ; *renvoyé les parties devant le notaire commis en ce qui concerne le montant de l'indemnité ; infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a : *débouté M. [L] [Y] du surplus de ses demandes de créances au titre de son compte d'administration ; Et par voie de conséquence, A titre principal, dire qu'il est titulaire à l'encontre de l'indivision d'une créance d'un montant de 21 309 euros au titre du bien indivis (à parfaire au jour de la vente) ; A titre subsidiaire, dire qu'il devra justifier des dépenses prises en charge pour le compte de l'indivision devant le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ; En tout état de cause, condamner Mme [Z] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance; ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.  L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'appel principal : Sur la contestation de la créance de 7 500 euros au titre du remboursement du prêt immobilier : Dans le cadre des comptes d'administration entre les indivisaires, le juge aux affaires familiales a dit qu'une créance de 7 500 euros devait être inscrite au compte d'administration de M. [Y] au titre des échéances de prêt immobilier afférentes au bien indivis entre janvier et mai 2020, en motivant ce chef par le fait que ce dernier justifiait du paiement de cette somme par un décompte bancaire dont Mme [Z] ne pouvait contester la réalité alors qu'elle produisait elle-même un décompte similaire des encaissements établi par la [9]. Mme [Z] poursuit l'infirmation de ce chef car elle conteste le bien-fondé de cette créance revendiquée par M. [Y]. Elle déclare qu'elle a toujours réglé sa quote-part du prêt et des charges afférentes au bien indivis, qu'en revanche son ex-compagnon est à l'origine des incidents de paiement ayant conduit à la vente publique du bien immobilier et qu'elle a elle-même versé diverses sommes au service contentieux de la banque entre janvier 2020 et septembre 2020. Elle considère que M. [Y] ne rapporte pas la preuve d'avoir réglé seul certaines des échéances de remboursement et que la créance de 7 500 euros ne peut être retenue. L'intimé s'oppose à cette demande en demandant la confirmation du jugement. Il déclare que contrairement aux allégations de Mme [Z], les incidents de paiement ne sont pas survenus de son fait et que Mme [Z] a cessé de payer sa quote-part du prêt à l'origine de la situation d'impayé. Sur ce, Il résulte de l'article 815-13 du code civil qu'il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne l'aient point amélioré. Par ailleurs, il doit être rappelé que tout indivisaire peut demander au juge de fixer une créance dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, une telle prétention ne privant pas les autres indivisaires de faire une demande de même nature devant le juge ou, comme le souhaite Mme [Z], auprès du notaire commis chargé de préparer le partage. En l'espèce, M. [Y] a justifié avoir versé par plusieurs chèques et virements la somme totale de 7 500 euros au titre des échéances dues sur le prêt immobilier, alors que les concubins étaient séparés à cette date et qu'il ne résidait plus dans le bien indivis. Dès lors, il s'agit, comme l'a constaté le premier juge, d'une dépense de conservation dont M. [Y] peut se prévaloir à l'égard de l'indivision. Mme [Z] doit être déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de constatation d'absence d'indemnité d'occupation : Le premier juge a constaté qu'en dépit du fait que M. [Y] avait conservé les clés de l'appartement et y avait accédé une fois en 2021 pour récupérer des affaires puis en 2022 pour l'établissement des avis de valeur par les agences immobilières, Mme [Z] occupait seule le bien indivis depuis le 25 mai 2020 et ne pouvait contester sérieusement qu'elle disposait de la jouissance privative du bien. Ne disposant d'aucun élément permettant de statuer sur le montant de cette indemnité, le juge aux affaires familiales a renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations liquidatives sur ce point. Mme [Z] demande l'infirmation de ce chef en considérant qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision. Elle déclare que rien ne permet d'affirmer qu'elle aurait empêché son ex-compagnon de jouir du bien indivis, alors que le premier juge a relevé que ce dernier a conservé les clés du bien indivis. Elle ajoute que les allégations à son encontre, faisant état d'un climat violent et agressif perpétré par elle et ayant contraint son ex-compagnon à quitter le domicile, sont mensongères, que c'est au contraire ce dernier qui s'est montré violent et qu'elle a d'ailleurs fait constater par l'UMJ du centre hospitalier sud-francilien diverses lésions à la suite de leur altercation du 25 mai 2020. M. [Y] demande la confirmation du jugement, en déclarant qu'il a été contraint de quitter le domicile et de se reloger en urgence dès le 25 mai 2020, à la suite de comportements violents et de vols de ses documents personnels. Il ajoute qu'il n'a pas fait visiter le bien par les agences et qu'il n'est même plus en possession des clés. Aux termes du 2e alinéa de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l'espèce, il est établi par de nombreuses pièces et témoignages versés aux débats que M. [Y] a quitté le domicile conjugal dès le 25 mai 2020, et que les relations devenues très conflictuelles entre les parties rendaient, de fait, impossible toute utilisation concurrente du bien indivis par ce dernier. Quand bien même celui-ci aurait conservé un jeu de clés des biens, ce qui est contesté, ce point ne remet en aucun cas en cause le fait que Mme [Z] a bénéficié de la jouissance exclusive et privative du bien dès cette date. En conséquence, Mme [Z] sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'appel incident : Sur la demande principale de reconnaissance d'une créance de 21 309 euros au titre du bien indivis : Le premier juge a débouté M. [Y] de sa demande de fixation de sa créance à l'égard de l'indivision d'un montant de 21 309 euros au titre de diverses dépenses engagées pour le bien indivis, au motif qu'il n'établissait pas la réalité de celles-ci et ne justifiait d'aucune pièce probante alors que ses demandes étaient contestées par Mme [Z]. M. [Y] demande à la cour d'infirmer ce chef et de fixer sa créance à la somme totale de 21 309 euros, « à parfaire au jour de la vente ». Il motive sa demande en déclarant qu'il a pris seul en charge le paiement de diverses dépenses relatives au bien indivis, à savoir : - un prêt personnel travaux souscrit auprès de la banque [14] pour un montant total de 20 000 euros ; - le paiement de diverses charges de copropriété à hauteur de 3 000 euros ; - le paiement des travaux de toiture de la copropriété, pour 4 900 euros ; - et le paiement par ses soins de la taxe foncière de l'année 2018, soit 1 518 euros. Mme [Z] conteste la demande de M. [Y] en déclarant que ses affirmations ne reposent sur aucun élément probant, que la seule pièce jointe est une copie tronquée et ne semble pas avoir été établie par [14] et qu'il évoque en outre une nouvelle fois ses diligences pour le remboursement du prêt immobilier alors qu'il a déjà exposé ce motif pour justifier de sa créance de 7 500 euros à ce titre. Ainsi que le prévoit l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. En outre, suivant l'article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, M. [Y] revendique une créance totale de 21 309 euros, alors que ce montant ne correspond pas à la somme des dépenses ci-dessus listés et qu'il ne s'explique pas sur le calcul qu'il a effectué. En outre, il ne fournit aucun justificatif de ces dépenses, à l'exception d'un « décompte » relatif à un « prêt habitat » (pièce 11), dont aucune indication ne fait preuve de la provenance et qui, en tout état de cause, fait mention de divers versements au crédit du compte tant de Mme [Z] que de lui-même. Enfin, M. [Y] ne peut revendiquer deux fois l'inscription au compte d'administration d'une créance au même titre du remboursement de l'emprunt immobilier, la première fixée à 7 500 euros et la seconde, non précisée, incluse dans le montant de 21 309 euros. De surcroît, étant de principe qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, en l'absence de volonté contraire exprimée à cet égard, chacun supporte les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ; en l'espèce, les dépenses relatives au paiement des charges de copropriété de l'immeuble dont dépend le bien indivis, du prêt souscrit pour financer des travaux effectués dans le bien indivis, et de la taxe foncière relativement à ce bien, qui relèvent de dépenses de la vie courante, ne peuvent donner lieu à inscription en compte à son profit.  En conséquence, tout comme en première instance, M. [Y] échoue à apporter la preuve des créances qu'il allègue. Il sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande subsidiaire de justification des dépenses pour le compte de l'indivision devant le notaire : A titre subsidiaire, M. [Y] demande à la cour de dire, conformément à la demande de Mme [Z], qu'il devra justifier des dépenses prises en charge pour le compte de l'indivision devant le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision. Mme [Z] ne répond pas précisément à cette demande. Aux termes du dispositif du jugement entrepris, le premier juge a notamment enjoint aux parties de fournir au notaire désigné tous documents utiles de nature à justifier des comptes d'administration de chacune d'elle sur lesquels il n'a pas été statué par ladite décision. En conséquence, M. [Y] ne fait, par sa demande subsidiaire, que solliciter la confirmation du jugement. Il n'y a dès lors pas lieu d'y répondre. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [Z], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel. En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en tous ses chefs dévolus à la cour ; Condamne Mme [C] [Z] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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