Texte intégral
ARRET
N° 1024
[I]
C/
URSSAF DU NORD-PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/02990 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPJJ - N° registre 1ère instance : 19/01160
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 05 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
ET :
INTIMEE
URSSAF DU NORD-PAS-DE-CALAIS,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN , Greffier.
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DECISION
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 5 mai 2022, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant l'URSSAF du Nord Pas de Calais à M. [O] [I] suite à une opposition à contrainte émise par l'organisme le 17 octobre 2019 et signifiée le 23 octobre 2019 pour un montant total de 21 873 euros, a validé cette contrainte et condamné M. [I] à verser la somme de 21 873 euros à l'URSSAF et à supporter les dépens.
Vu l'appel interjeté le 2 juin 2022 par M. [O] [I] de ce jugement qui lui a été notifié le 25 mai précédent.
A l'audience du 19 septembre 2023, l'appelant, régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
Par conclusions enregistrées au greffe le 15 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF du Nord Pas de Calais, intimée, a sollicité qu'un arrêt sur le fond soit rendu.
Le présent arrêt sera contradictoire.
SUR CE, LA COUR
M. [O] [I], n'ayant pas comparu, ni personne pour le représenter, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [O] [I], appelant défaillant qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [I] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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