Texte intégral
N° RG 21/02956 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6JF
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/03366) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 27 mai 2021, suivant déclaration d'appel du 02 Juillet 2021
APPELANTE :
Mme [K] [V] née [Y]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L'ISERE (RCT) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 5]
S.A. APRIL ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, en présence de Laurent Grava, conseiller, assistés de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [V] a été victime, le 7 février 2014, d'un accident corporel au sein de la société Arnoldi toitures sur la commune de [Adresse 8] (38), impliquant un véhicule man'uvré par l'un des préposés de ladite société.
Elle a été hospitalisée en réanimation chirurgicale jusqu'au 18 février 2014, puis en service de neurochirurgie jusqu'au 26 février 2014 .
Durant son hospitalisation, alors que Madame [V] était enceinte de 12 semaines, la décision d'interruption volontaire de grossesse a été prise, suite à l'accident, en raison des doses radiologiques reçues, de la rééducation et de la charge de ses deux enfants et l'opération a été réalisée le 26 février 2014.
Madame [V] a reçu une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable du 1 er décembre 2015 au 30 novembre 2018. Cette décision a été renouvelée jusqu'au 30 novembre 2023.
Par ordonnance du 6 septembre 2017, le juge des référés de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise médicale.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a:
-condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser à Madame [K] [V], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
- 1 137,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 9 518,38 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- 58 647,93 euros au titre des frais divers ;
- au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
- 330 463,89 euros au titre de l'assistance à tierce personne ;
- 155 243,08 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
- 110 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 12 291 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- 70 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 8 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
-condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser à Monsieur [D] [V], en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 15 000 euros ;
-condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser à Monsieur [D] [V] et à Madame [K] [V] pris en leur qualité de représentants légaux de [B] et [U] [V], en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 12 500 euros pour chacun des enfants ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
-ordonné la capitalisation des intérêts ;
-fixé la créance de la CPAM de l'Isère à la somme de :
- 82 307,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 22 179,36 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels outre les cotisations CSG et CRDS d'un montant de 1 389,96 euros ;
- 227 105,92 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
-condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser à Madame [K] [V] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) et à Monsieur [D] [V] une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens de l'instance ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 2 juillet 2021, les consorts [V] ont interjeté appel du jugement.
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne a interjeté appel incident.
Dans leurs conclusions notifiées le 22 mars 2022, les époux [V] demandent à la cour de:
Vu les articles 1 à 5 de la loi du 5 juillet 1985,
-dire l'appel recevable et fondé ;
Par conséquent,
-réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser à Madame [K] [V], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
- 9.518,38 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- 58.647,93 euros au titre des frais divers ;
- au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
- 330.463,89 euros au titre de l'assistance à tierce personne ;
- 155.243,08 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- 35.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- 70.750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes, dont celle relative au préjudice sexuel pour laquelle il était réclamé la somme indemnitaire de 2.000 euros, demande non contestée de la part adverse ;
-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Statuant de nouveau,
-condamner la compagnie d'assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à Madame [V], au titre de l'indemnisation définitive des postes indemnitaires suivants liés à son accident de la circulation du 7 février 2014, les sommes de :
Perte de gains professionnels actuels : 26.943,16
Frais de déplacement avant consolidation : 1.846,57
Frais de déplacement après consolidation : 59,75
Aide de tiers : 64.900
Frais et honoraires médecin de recours : 1.900,00
Perte de gains professionnels futurs
(A titre subsidiaire)
1.126.504,48 euros
(483.209,38 euros)
Aide humaine : 428.693,73
Souffrances endurées et liées à l'IVG : 50.000,00
Déficit fonctionnel permanent
(A titre subsidiaire)
229.683,90
(70.750,00)
Préjudice sexuel : 2.000,00
-donner acte du montant des provisions reçues : 400.000 euros.
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
-dire que la condamnation à intervenir portera intérêt au taux légal à compter du 7 février 2014 ;
-confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
-condamner la compagnie d'assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne à régler à Madame [V], la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en degré d'appel ;
-condamner la compagnie d'assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit ;
-déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de l'Isère et à la compagnie April prévoyance santé.
Les époux [V] énoncent au titre des préjudices patrimoniaux que le premier juge a calculé la perte de gains professionnels actuels de Mme [V] au regard de son salaire actuel mais qu'il ne l'a pas replacée dans la situation qui aurait été la sienne sans l'accident. Ils font notamment valoir que Mme [V] a, ultérieurement, reçu une promesse d'embauche, à savoir un contrat en CDI à temps complet, soit 152 heures par mois pour un poste de secrétariat / assistante commerciale à compter du 21 octobre 2016, que cependant, en date du 4 octobre 2016, elle a été déclarée inapte et n'a donc pu signer le contrat de travail, et ce alors qu'elle remplissait les conditions de compétences et de formations pour exercer ces fonctions, qu'en conséquence, pour calculer la perte de gains professionnels actuels, il doit être tenu compte du salaire net mensuel moyen d'une assistante commerciale et d'une secrétaire commerciale.
Au titre de l'assistance tierce personne, ils indiquent que l'aide humaine est destinée à compenser la perte ou la réduction d'autonomie, dans le cas présent, non seulement pour permettre à la victime de s'occuper d'elle-même mais également pour lui permettre de s'occuper de ses enfants en bas âge, et que ce besoin s'apprécie indépendamment du statut professionnel de la victime.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents, ils précisent que le médecin conseil de la sécurité sociale a estimé que l'état d'invalidité de Mme [V] réduit des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, justifiant son classement dans la catégorie 2, élément dont les experts n'avaient pas connaissance lorsqu'ils ont rédigé leur rapport.
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux, ils déclarent que l'interruption volontaire de grossesse constitue un préjudice spécifique qui doit être distingué des souffrances endurées.
Au titre du déficit fonctionnel permanent, ils rappellent l'importance du taux retenu par l'expert. Ils déclarent que le premier juge n'a pas statué sur le préjudice sexuel et ce alors que la compagnie Groupama avait donné son accord sur la somme sollicitée
Dans ses conclusions notifiées le 18 uillet 2022, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de:
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les jurisprudences citées,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 7 mai 2021 à l'exception du poste de préjudice relatif à l'assistance par tierce personne après consolidation ;
Ce faisant, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à Madame [V] la somme de 330 463,89 euros au titre de l'assistance par tierce personne post consolidation.
Statuant à nouveau,
-fixer le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation à 249 840,76 euros ;
-débouter Madame [V] du surplus de ses demandes.
Subsidiairement,
-limiter la demande de Madame [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme maximale de 1 500 euros.
La compagnie Groupama énonce que c'est à juste titre que le tribunal a retenu un revenu mensuel de référence de 1 493,67 euros en rappelant qu'au moment des faits, Mme [V] était en congé parental et qu'il est constant que pour indemniser les pertes de gains d'une victime, il faut regarder ses revenus au moment ou antérieurement à l'accident.
Au titre de l'assistance tierce personne, elle rappelle qu'aux termes de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et conteste le taux sollicité au motif que le coût d'un prestataire de service, intègre nécessairement les charges sociales d'un salarié, alors qu'un membre de la famille n'entraîne pas de frais supplémentaires.
Elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu d'indemniser une perte totale de gains professionnels, mais seulement à proportion de la réduction de ses possibilités de travail, que de même, il n'y a pas lieu de capitaliser les pertes de gains de Madame [V] de manière viagère, dans la mesure où les pertes de droits à la retraite ont été spécifiquement indemnisées au titre de l'incidence professionnelle, poste sur lequel Madame [V] n'a pas interjeté appel.
Elle indique que l'interruption volontaire de grossesse a bien été prise en compte au titre des souffrances endurées.
Elle conteste la méthode retenue par l'appelante pour calculer le déficit fonctionnel permanent au motif que la capitalisation n'est pas l'unique moyen permettant de tenir compte de la durée pendant laquelle le déficit fonctionnel permanent est subi par la victime et que le barème [T] s'y attache également puisque plus la victime est jeune (et plus la période pendant laquelle elle subira son handicap est longue), plus la valeur du point est élevée.
La CPAM de l'Isère et la société April prévoyance santé, citées à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 14 décembre 2022.
MOTIFS
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers
La somme globale sollicitée au titre des frais de déplacement par les époux [V] ne fait pas l'objet de contestation par le premier juge qui a toutefois, à juste titre, rappelé que les frais post-consolidation ne pouvaient pas être indemnisés au titre des préjudices temporaires.
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne sera condamnée à indemniser les époux [V] à hauteur de 1 846, 57 euros au titre des frais de déplacement avant consolidation.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Mme [V] fonde sa demande sur la base du salaire moyen d'une assistante commerciale, faisant valoir qu'elle avait obtenu un poste de secrétaire/assistante commerciale à compter du 21 octobre 2016, mais qu'elle a dû y renoncer du fait de son inaptitude reconnue par la médecine du travail.
Toutefois, il convient de rappeler qu'au moment de son accident, elle était sans activité professionnelle puisqu'elle était en congé parental. En outre et surtout, alors que le premier juge indiquait que Mme [V] ne justifiait nullement du salaire qui lui avait été proposé dans le cadre de cette promesse d'embauche, cet élément n'a pas davantage été fourni en cause d'appel.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu les revenus de Mme [V] avant son congé parental et a fixé à 9 518, 38 euros le montant de son préjudice à ce titre, une fois déduites les indemnités journalières, le jugement sera confirmé.
Sur l'assistance tierce personne
L'expert a estimé le besoin d'assistance de tierce personne avant consolidation à :
-4 heures par jour jusqu'au 1 er septembre 2014 pour aider à s'occuper de ses enfants en bas âge, date où l'aîné a été scolarisé,
-1 heure par jour jusqu'au 6 avril 2015,
-4 heures par jour du 21 avril 2015 jusqu'au 7 novembre 2015,
-3 heures par semaine jusqu'au 9 novembre 2016.
Si ce besoin apparaît adapté à la situation de Mme [V] jusqu'au 7 novembre, par la suite, et jusqu'à la date de consolidation, il s'avère que Mme [V] souffrait toujours de douleurs lombaires conséquentes, avec notamment l'impossibilité de porter de lourdes charges. Or les deux enfants de l'intéressée étaient encore très jeunes et l'octroi de seulement trois heures par semaine pour s'occuper d'eux est insuffisant. Aussi, il sera retenu une heure par jour jusqu'à la date de consolidation, le jugement sera infirmé.
Compte tenu du coût horaire habituellement pratiqué, le taux sollicité de 23 euros sera retenu.
Même si en principe, il n'y a pas lieu de prévoir une assistance tierce personne lorsqu'une personne est hospitalisée, puisqu'elle est intégralement prise en charge au sein de la structure hospitalière, la situation de Mme [V] est ici spécifique puisqu'elle devait pouvoir faire garder ses deux jeunes enfants. Dès lors, ce poste inclura à titre exceptionnel les périodes d'hospitalisation.
Le montant total s'élève donc à :
-du 7 février 2014 au 1er septembre 2014: 4x207 jours=828 heures, soit un total de 19 044 euros,
-du 2 septembre 2014 au 6 avril 2015: 216 heures
Sur ces 216 heures, 86 heures ont été réalisées par des prestataires, pour un coût total de 2 144,12 euros,
Pour les 130 heures restantes, le coût est de 2 990 euros,
-du 7 avril 2015 au 7 novembre 2015: 4x215jours=860 heures
Sur ces 860 heures, 188 heures ont été effectuées par des prestataires extérieurs, pour un coût total de 3 585, 36 euros.
Sur les 672 heures restantes, la somme allouée est de 15 456 euros
-du 8 novembre 2015 au 9 novembre 2016: 1x368 jours= 368 heures
Sur ces 368 heures, 33 heures ont été effectuées par un prestataire extérieur, pour un coût total de 392, 04 euros
Pour les 335 heures restantes , il sera alloué la somme de 7 705 euros
Soit un total de 51 316, 52 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les frais divers
Il sera alloué une somme de 59, 75 euros au titre des frais de déplacement post-consolidation.
Les frais d'assistance à expertise à hauteur de 1 900 euros ne sont pas contestés.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Pour les mêmes motifs que ceux précisés ci-dessus, il n'y a pas lieu de tenir compte du salaire moyen d'une assistante commerciale, le jugement sera confirmé en ce qu'il a tenu compte du salaire de Mme [V] .
Sur les arrérages échus :
De la date de consolidation (9 novembre 2016) jusqu'à la date de l'arrêt (30 mai 2023)
Mme [V] aurait dû percevoir la somme annuelle de 1493,67x12=17 924, 04 euros.
Elle a perçu une pension d'invalidité pour un montant total de 7 747,32 euros.
Elle a donc subi une perte annuelle de 10 176, 72 euros, ce qui représente une somme globale de 10176,72x6+5088,36+1045,57=67 194,25 euros.
Elle a en outre perçu un salaire depuis le 9 mars 2018, date à laquelle elle a été embauchée à temps partiel dans l'entreprise de son conjoint, et a perçu à ce titre un revenu mensuel de 497,89 euros, soit une somme annuelle de 5 974,68, et une somme globale au 30 mai 2023 de 497,89x62+348,52=31 217, 70 euros.
Elle a bénéficié sur cette période d'indemnités journalières à hauteur de 2 840,01 euros.
Il lui sera donc alloué la somme de 33 136,54 euros.
Sur les arrérages à échoir
Pour une femme âgée de 38 ans, l'euro de rente est de 25,432 pour un départ en retraite prévu à l'âge de 64 ans.
La perte annelle de revenus s'élève à 17 924, 04 euros- 7 747,32 euros-5 974,68=4 202,04 euros
Il sera alloué à Mme [V] la somme de 106 866,28 euros.
La somme globale s'élève donc à 140 002,82 euros.
Sur l'assistance tierce personne
Les parties ne contestent pas le nombre d'heures retenues par le premier juge, sur la base du rapport établi par l'ergothérapeute, mais sont en désaccord sur le montant de cette heure.
Sur les arrérages échus : de la date de consolidation (9 novembre 2016) jusqu'à la date de l'arrêt (30 mai 2023)
10 hx59x6 ans+ 10x32,90 semaines=3869 heures
Su ces 3869 heures, 36 heures effectuées par un prestataire extérieur, pour un montant total de 427,68 euros.
Sur les 3833 heures restantes, il convient d'appliquer un taux moyen de 23 euros, soit une somme globale de 88 159 euros.
Sur les arrérages à échoir :
Somme due au titre des 4 heures en aide ménagère pour les parents
4 heures x23x59x 47,514 euros=257 905,52 euros
Somme due au titre des 2 heures en aide ménagère pour les enfants jusqu'à leurs 18 ans
2 heures par semaine jusqu'aux 18 ans de [B] (le 23 mars 2029) : 2124 jours
2 h / 7 jours x 23 euros x2124x412/365=15 755 euros
2 heures par semaine jusqu'aux 18 ans de [U] (le 9 février 2031) : 2812 jours
2 h / 7 jours x 23 euros x2812x412/365=20 858 euros
1 heure par semaine jusqu'aux 15 ans de [B] (soit le 23 mars 2026) : 1028 jours
1 h /7 jours x 23 euros x 1028x412/365=3 812, 65 euros
1 heure par semaine jusqu'aux 15 ans de [U] (soit le 9 février 2028) : 1716 jours
1 h /7 jours x 23 euros x 1716 x412/365=6 364, 31 euros.
Soit une somme globale de 88159+304695,48 = 392 854,48 euros
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
L'expert les a fixées à 5/7, mais contrairement à ce qu'allègue Mme [V], le premier juge a bien pris en compte le fait que celle-ci avait dû subir une interruption volontaire de grossesse suite à l'accident dont elle a été victime et il a procédé à une exacte appréciation de la situation en fixant à 35 000 euros le montant de l'indemnité allouée à ce titre, le jugement sera confirmé.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
L'expert a retenu un taux de 25%
Contrairement à ce qu'indique Mme [V], le mode de calcul habituellement utilisé prend en compte l'âge de la victime puisque la valeur du point évolue tant en fonction du taux de déficit retenu que de l'âge.
Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la somme de 70 750 euros, le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice sexuel
Il sera alloué à Mme [V] la somme de 2 000 euros, somme sollicitée en première instance par les deux parties et sur laquelle le premier juge a omis de statuer.
Sur les intérêts
Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Aucun motif ne justifie de déroger à cette règle, le jugement sera confirmé.
Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt commun et opposable aux parties non constituées puisque celles-ci sont dans la cause.
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser à Madame [K] [V], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
- 58 647,93 euros au titre des frais divers ;
- au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
- 330 463,89 euros au titre de l'assistance à tierce personne ;
- 155 243,08 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
et statuant de nouveau ;
Condamne la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser à Madame [K] [V] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
-1 846, 57 euros au titre des frais de déplacement,
-5 1316, 52 euros au titre de l'assistance tierce personne,
-1 900 euros au titre des frais d'assistance à expertise,
Préjudices patrimoniaux permanents
-59, 75 euros au titre des frais de déplacement,
-140 002,82 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
-392 854,48 euros au titre de l'assistance tierce personne,
Préjudices extra-patrimoniaux
-2 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Rappelle que devront être déduites de ces sommes les provisions déjà versées;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser aux époux [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE