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Cour de cassation, 19 mars 1997. 95-15.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.033

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alphonse Y..., 2°/ Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1995 par la cour d'appel de Rennes (chambre paritaire des baux ruraux), au profit : 1°/ de M. Raymond X..., 2°/ de Mme Marie-Thérèse X..., née Daniel, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-69 du Code rural ; Attendu que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué, a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ; Attendu que pour condamner les époux Y..., propriétaires d'une exploitation agricole, à payer aux époux X..., locataires sortants, une certaine somme au titre des quotas laitiers, l'arrêt attaqué (Rennes, 16 février 1995) retient que, si les preneurs avaient provoqué la suppression de l'autorisation de production laitière, ils auraient enlevé à l'exploitation une partie de sa valeur et auraient dû indemniser les bailleurs du préjudice par eux subi lors de la vente de la ferme, qu'il en résulte, a contrario, qu'en créant et maintenant l'autorisation de production laitière les époux X... ont apporté une amélioration au fonds loué, justifiant l'indemnité due par le bailleur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'attribution d'une référence laitière ne constitue pas une amélioration du fonds loué pouvant donner lieu à indemnité au profit du preneur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 62 500 francs, l'arrêt rendu le 16 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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