Texte intégral
Arrêt n° 22/00351
26 Septembre 2022
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N° RG 21/00545 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOFO
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
22 Janvier 2021
17/01698
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt six Septembre deux mille vingt deux
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
S.A.S. [11] anciennement dénommée [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [T], muni d'un pouvoir général
Madame [B] [F]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par l'association [8], prise en la personne de Mme [R] [N], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [F], née le 15 février 1951, a été employée en qualité d'agent atelier opératrice puis professionnelle de fabrication au service assemblage, par la société [10] ([10]), du 05 janvier 1971 au 1er juin 2002.
Le 18 août 2016, Mme [F] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, d'une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30A, avec un certificat médical établi le 20 juin 2016 par le Docteur [D] [V], pneumologue, évoquant une asbestose.
La caisse a procédé à l'instruction de la demande, interrogeant le salarié et l'employeur et leur notifiant un délai complémentaire d'instruction, le 15 novembre 2016.
Par décision du 27 décembre 2016, la caisse a pris en charge la pathologie « asbestose » de Mme [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 31 mars 2017, la caisse a reconnu à Mme [F], un taux d'incapacité permanente partielle de 10% et lui a alloué une rente trimestrielle d'un montant de 427,01 euros, à compter de la date du 21 juin 2016.
Par ailleurs, le 27 juillet 2017, Mme [F] a accepté l'offre proposée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'indemniser les préjudices résultant de sa maladie professionnelle liée à l'amiante par l'octroi de la somme totale de 17.800 euros, se décomposant comme suit :
- 15.000 euros au titre du préjudice moral,
- 500 euros au titre du préjudice physique,
- 2.300 euros au titre du préjudice d'agrément.
Mme [F] a également introduit une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur devant la caisse par courrier du 17 janvier 2017. La tentative de conciliation ayant échoué, Mme [B] [F], par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 octobre 2017, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle, afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10], dans la survenance de sa maladie professionnelle et les conséquences indemnitaires qui en découlent.
La CPAM de Moselle et le FIVA ont été mis en cause.
Par jugement rendu le 22 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement TASS de la Moselle) a :
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle,
- déclaré le FIVA, en sa qualité de subrogé dans les droits de Mme [F], recevable en ses demandes,
- déclaré Mme [F] recevable en ses demandes,
- dit que la maladie professionnelle du tableau 30A de Mme [B] [F] est d'origine professionnelle,
- dit que la maladie professionnelle du tableau 30A de Mme [B] [F] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [10],
- déclaré la société [10] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard les conséquences d'une éventuelle reconnaissance de sa faute inexcusable,
- ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité allouée à Mme [B] [F],
dit que cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle à Mme [B] [F], qu'elle suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle et que le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant en cas de décès de Mme [B] [F] consécutivement à sa maladie professionnelle,
- débouté le FIVA de ses demandes présentées au titre des préjudices relatifs aux souffrances physiques, morales et d'agrément,
condamné la société [10] à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes que cet organisme sera tenu d'avancer au FIVA, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- condamné la société [10] à payer à Mme [B] [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [10] à payer au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société [10] aux entiers frais et dépens.
Le 05 février 2021, le jugement a été notifié au FIVA, lequel en a interjeté appel partiel par déclaration d'appel datée du 22 février 2021, remise au greffe de la cour le 01 mars 2021.
Par conclusions du 23 août 2021 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la Cour de:
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires formulées au titre des préjudices relatifs aux souffrances physiques, morales et d'agrément,
Statuant à nouveau,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Mme [F] comme suit :
* souffrances morales : 15.500 euros,
* souffrances physiques : 500 euros,
* préjudice d'agrément : 2.300 euros
Total : 18.300 euros
- juger que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
- condamner la société [10] à lui payer une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 16 mai 2021 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [11], anciennement dénommée [10], demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 22 janvier 2021 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires formulées au titre des préjudices de souffrances physiques, de souffrances morales et du préjudice d'agrément de Mme [B] [F],
- débouter le FIVA et la CPAM de l'intégralité de leur demande,
- condamner le FIVA à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le FIVA aux entiers frais et dépens.
La CPAM de Moselle a pris position par des conclusions datées du 02 mai 2022, déposées au greffe le 10 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant en demandant à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour concernant la faute inexcusable reprochée à la société [10],
Le cas échéant,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la cour concernant la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par le FIVA pour le compte de Mme [B] [F],
- prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [B] [F],
- constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Mme [F] consécutivement à sa maladie professionnelle,
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Mme [B] [F],
- le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 30A de Mme [B] [F],
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, confirmer le jugement en date du 22 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la société [10], à lui rembourser l'ensemble des sommes (principal et intérêts) qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Mme [B] [F] inscrite au tableau 30A.
Madame [F] citée par LRAR du 6 juillet 2021 était représentée par l'association [8], en la personne de Madame [R] [N], qui n'a pas formé de conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Il convient de relever que la discussion à hauteur de cour ne porte que sur les préjudices personnels de Mme [B] [F], laquelle ,indemnisée par le FIVA doit être mise hors de cause.
Le FIVA, créancier subrogé, sollicite l'indemnisation des préjudices personnels subis par cette dernière, à hauteur de 500 euros pour les souffrances physiques, de 15.500 euros pour les souffrances morales et de 2.300 euros pour le préjudice d'agrément.
Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il expose que l'asbestose entraîne des souffrances physiques de plus en plus importantes liées à la perte de capacité respiratoire et se manifestent par une dyspnée d'effort, une toux, des râles crépitants constants. Il soutient l'existence d'un préjudice moral spécifique pour les victimes atteintes de maladies dues à l'amiante consistant dans l'anxiété permanente face au risque d'une dégradation à tout moment de l'état de santé, entretenue, en l'espèce, par un fort sentiment d'injustice, certains collègues de Mme [F] étant atteints ou décédés de pathologies graves liées à l'amiante.
La société [11], anciennement dénommée [10], conclut au débouté de la demande d'indemnisation présentée au titre du préjudice moral, évoquant l'absence de toute pièce justifiant du préjudice d'anxiété subi par Mme [F]. S'agissant du préjudice physique, elle conclut également au rejet de la demande et à titre subsidiaire, à la réduction du montant réclamé à de plus justes proportions, compte tenu de l'absence de justificatifs permettant d'apprécier la réalité et l'étendue de ce préjudice.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle s'en remet à la cour.
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Sur le préjudice moral et les souffrances physiques
Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
Ainsi que le rappelle justement le FIVA, l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte n'est pas subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est, ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration n'indemnisent pas les souffrances endurées.
En l'espèce, le FIVA produit les pièces médicales suivantes : le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente et ses conclusions motivées du 05 janvier 2017.
Si Mme [F] s'est plainte, lors de son examen par le service médical de la caisse en vue de l'évaluation de son taux d'IPP en maladie professionnelle, de dyspnée d'effort à la marche en côte ou pour porter ses petits enfants, les symptômes qu'elle décrit, à les supposer établis et imputables à sa maladie professionnelle, ce que les pièces produites ne démontrent pas, seraient des troubles fonctionnels déjà réparés par la rente qui lui a été allouée (cf pièce n° 7 du FIVA).
Par conséquent, en l'absence de tout autre élément, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Mme [F].
S'agissant des souffrances morales, Mme [B] [F] était âgée de 65 ans lorsqu'elle a appris qu'elle était atteinte de fibrose pulmonaire. L'anxiété nécessairement liée à l'annonce d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 15.000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Mme [B] [F] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise quant à lui exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de la maladie professionnelle. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
En l'espèce, aucun témoignage de proches de Mme [F], ni aucun autre élément probant n'est versé permettant de caractériser la pratique régulière antérieure d'une activité spécifique sportive ou de loisir se distinguant de celle de la vie courante, si bien que le FIVA sera débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef de préjudice.
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Il résulte de ce qui précède que c'est en définitive une somme de 15 000 euros que la CPAM de Moselle est condamnée à payer au FIVA, subrogé dans les droits de Mme [F].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, la société [11] supporte les dépens d'appel.
Compte tenu de l'issue du litige, la société [11] sera condamnée à verser au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société [11] sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris rendu le 22 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a débouté le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de sa demande indemnitaire formulée au titre des souffrances morales endurées par Mme [B] [F],
Et statuant à nouveau,
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Mme [B] [F] du fait de sa pathologie, asbestose, inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles, à la somme de 15.000 euros.
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à payer ladite somme de 15.000 euros au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé.
CONSTATE que la cour n'est pas saisie des autres dispositions du jugement entrepris.
CONDAMNE la société [11] à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la société [11] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [11] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président