Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Marc DE CATHELINEAU
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/05967 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LETK
Minute n° 24/00336
PROCÉDURE DE RECONDUITE A
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 27 Août 2024,
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Sarthe en date du 23 août 2024, notifié à M. [T] [X] [N] [I] le 23 août 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de M. le préfet Sarthe en date du 23 août 2024 notifié à M. [T] [X] [N] [I] le 23 août 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [T] [X] [N] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. Le Préfet de la Sarthe en date du 26 août 2024, reçue le 26 août 2024 à 15h28 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [5] ;
COMPARAIT CE JOUR par le biais de la visioconférence :
Monsieur [T] [X] [N] [I]
né le 23 Août 2024 à [Localité 1] (BENIN)
de nationalité Béninoise
Assisté de Me Omer GONULTAS, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé
En l’absence du représentant de M. Le Préfet de la Sarthe, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé
Mentionnons que M. Le Préfet de la Sarthe, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Omer GONULTAS en ses observations.
M. [T] [X] [N] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 23 août 2024 à 16h30 et pour une durée de 4 jours ;
I - Sur la régularité du placement en rétention administrative :
- Concernant le moyen, pris en ses deux branches, tiré du défaut d’examen approfondi de la situation de l’intéressé et de l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
“L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente” ;
Attendu que selon l’article L.612-3 du CESEDA, “Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5” ;
Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008, “à moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement” ;
Attendu ainsi que le placement en rétention administrative, aux termes de la loi française et de la Directive Retour, ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national ;
Attendu que le conseil de M. [I] fait valoir que son client disposerait de garanties de représentation, soutenant que l’arrêté de placement en rétention administrative encourrait les griefs du défaut d’examen approfondi de la situation de l’intéressé et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que M. [I] a été placé en rétention administrative sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que M. [I], qui ne s’est pas vu renouveler son titre de séjour par décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français du 23 août 2024, justifie, au vu des pièces versées à l’occasion de l’audience du 27 août 2024, d’attaches familiales sur le territoire français ainsi que d’une adresse personnelle à [Localité 2] ; que sur ce dernier point, il doit être relevé que cette adresse a été confirmée au cours de l’enquête de police après attache avec Sarthe habitat, ainsi que cela ressort du procès-verbal établi le 23 août 2024 à 13h30 ; que l’intéressé justifiait ainsi suffisamment d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation permettant d’envisager une mesure alternative à la rétention administrative ; que par ailleurs, le risque de menace pour l’ordre public invoqué par la préfecture n’apparaît pas suffisamment établi, alors que la procédure de police considérée a donné lieu à un classement sans suite “motif 21" (infraction insuffisamment caractérisée”
Qu’il s’ensuit qu’en décidant du placement en rétention du susnommé, la préfecture, qui n’a pas procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation, a commis une erreur manifeste d’appréciation, en conséquence de quoi il convient de constater l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Le Préfet de la Sarthe es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’illégalité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de M. [T] [X] [N] [I]
Condamnons M. Le Préfet de la Sarthe, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Omer GONULTAS, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 4] ).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 27 Août 2024 à 16h04
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 27 Août 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Omer GONULTAS
le 27 Août 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification à M. [T] [X] [N] [I], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
le 27 Août 2024
Le Greffier
Notification de la présente ordonnance au procureur de la République
le 27 Août 2024 à Heures
Le greffier,
Reçu copie
à Heures
Le Procureur de la République
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 3])
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