Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile TGI
N° RG 18/01449 - N° Portalis DBWB-V-B7C-FB32
Madame [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/005544 du 21/08/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANT
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 08 Novembre 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'arrêt du 28 mai 2021, statuant sur l'appel de Madame [W] [D] à l'encontre du jugement rendu le 13 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis qui, statuant sur une demande d'expulsion formée par Monsieur [C] [N] [I], a :
- ordonné l'expulsion de Madame [W] [D] et de celle de tous occupants de son chef de la parcelle située à [Adresse 5] et cadastrée [Cadastre 4] et ce, en cas de besoin, avec l'assistance de la force publique,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Madame [W] [D] à payer à Monsieur [C] [N] [I] la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [W] [D] aux dépens ;
Vu l'expertise ordonnée par l'arrêt du 28 mai 2021, ayant notamment :
" Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [C] [N] [I] qui devra consigner à cet effet la somme de 1.500,00 € à valoir sur la rémunération de l'expert, entre les mains de Madame le régisseur d'avances et de recettes de la cour avant l'expiration d'un délai de DEUX MOIS à compter du présent arrêt,
Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état et désigne à cette fin Monsieur Patrice CHEVRIER, président de chambre, pour en suivre l'instruction,
Dit qu'à défaut de consignation par Monsieur [C] [N] [I] dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du conseiller de la mise en état en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner, (') "
Vu l'ordonnance constatant l'interruption de l'instance en date du 12 mai 2022 à la suite du décès de Madame [W] [D].
Vu les conclusions d'incident déposées par Monsieur [C] [I] le 24 juin 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
" A titre principal
PRONONCER le rapport de l'ordonnance d'interruption de l'instance du n° 22/159 du 12 mai
2022, en application des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile.
PRONONCER la péremption de l'instance par ordonnance mettant fin à. ladite instance (..)
Subsidiairement,
ENJOINDRE la partie appelante à faire part des mesures prises en vue de reprendre l'instance sous délai de 15 jours.
RADIER l'affaire à défaut de diligence sur le fondement des dispositions de l'article 376 du
code de procédure civile. "
Vu le message de l'avocat de [M] [W] [D], en date du 27 septembre 2024, indiquant que sa mission est achevée depuis le décès de sa cliente et en l'absence de reprise de l'instance par d'éventuels héritiers qu'il n'a pas le pouvoir personnel de mettre en cause.
L'incident ayant été examiné à l'audience du 1er octobre 2024 ;
MOTIFS
Sur la demande de rapport de l'ordonnance du 12 mai 2022 :
L'intimé sollicite le rapport de l'ordonnance ayant constaté l'interruption de l'instance en soutenant qu'il s'avère que l'interruption de la procédure ne peut être prononcée et ne devenir valable qu'à. partir du moment où l'une des parties a procédé à la dénonce auprès de l'autre partie de la survenance d'un décès, conformément aux. dispositions de l'article 370 du code de procédure civile.
S'agissant des conclusions au conseiller de la mise en état, celles-ci ont été adressées (seulement) à l'avocat de l'intimé en sollicitant l'intervention des héritiers de l'appelante.
Or, aucune dénonce quelconque, remplissant les formes requises, de nature à faire valider l'ordonnance d'interruption de l'instance n'avait préalablement été prise.
Force est donc de constater que l'instance n''ayant pas été interrompue en les formes de l'article 370 du code de procédure civile, avant l'adoption de l'ordonnance, il y a bien lieu de la rapporter.
Sur ce,
Vu l'article 370 et l'article 392 du code de procédure civile ;
La notification du décès d'une partie en cours d'instance, au sens des articles 370 et 392 du nouveau code de procédure civile, ne peut entraîner l'interruption du délai de péremption que si elle émane de la partie qui entend se prévaloir de l'interruption de l'instance.
Il a aussi été jugé que l'information entre avoués ne suffisait pas à constituer la notification susceptible d'interrompre l'instance, pas plus que le simple fait de relater le décès a pu être considéré comme insuffisant (CIV2 19 décembre 2002, n° 00-14361). Ainsi, il n'est pas nécessaire que la notification soit faite au représentant de la partie à l'instance quand la représentation est obligatoire : il faut qu'elle soit faite à la partie elle-même.
Toutefois, il résulte de la procédure que l'intimé a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident déposées le 11 février 2022, sur le fondement des articles 370, 371 et 531, suite au décès de l'appelante, tendant à
" - Enjoindre au Conseil de l'appelante, de préciser l'identité de son ou de ses mandants actuels.
- Dire qu'il devra dénoncer a l'avocat de l'intimé la liste et l'adresse des héritiers qu'il représente (..) "
Ainsi, l'interruption de l'instance a été constatée, à l'initiative de l'intimé, au seul bénéfice d'éventuels ayants droits de l'appelante ; elle n'a pas eu d'effet sur les délais dont peut bénéficier l'intimé, lequel a manifesté sa connaissance du décès par ses conclusions d'incident du 11 février 2022.
A cet égard, en l'absence d'ayants droits de l'appelante décédée, aucune personne n'était susceptible de procéder à la notification à partie évoquée par l'article 370 du code de procédure civile, au sens restrictif donné à l'intimé à la notion de " partie ", excluant d'ailleurs la seule notification entre avocats dans les procédures avec représentation obligatoire.
Il n'y a dès lors pas lieu de rapporter l'ordonnance du 12 mai 2022 puisque ses effets n'ont pas provoqué l'interruption du délai de péremption à l'égard de Monsieur [I].
Sur la péremption de l'instance :
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l'article 387 du même code, la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
En l'espèce, depuis l'ordonnance constatant l'interruption de l'instance résultant du décès de l'appelante, aucun acte n'a été réalisé par les parties tandis qu'il est désormais évident que l'instance n'a pas été reprise par d'éventuels héritiers de [W] [D] puisqu'ils n'ont pas été recherchés.
Ainsi, il convient de juger que l'instance est périmée.
Les parties supporteront leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état , statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
DEBOUTE l'intimé de sa demande de rapport de l'ordonnance du 12 mai 2022 ;
CONSTATE la péremption de l'instance enregistrée sous les références RG-18-1449 à la cour d'appel ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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