Texte intégral
N° RG 25/00661 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEPC
Nom du ressortissant :
[R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[R]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 28 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 28 JANVIER 2025 à 15h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [P] [R]
né le 08 Septembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
Ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence
Vu la déclaration d'appel reçue le 27 janvier 2025 à 17 heures 35 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 29 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [P] [R], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations en réponse du conseil de [P] [R] reçues au greffe le 27 janvier 2025 à 23 heures 31.
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu que les observations du conseil de [P] [R] à qui l'appel du ministère public a été notifié le 27 janvier 2025 à 17 heures 35 sont tardives comme parvenues au greffe au delà du délai de deux heures de l'article R. 743-12 du CESEDA et sont écartées des débats ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que la résidence dont il s'est prévalue a été retenue lors de son placement en rétention administrative comme ne permettant pas de prévenir le risque de fuite, au regard notamment de ce qu'il avait déclaré lors de son interpellation être sans domicile fixe ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [P] [R] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Ecartons des débats les observations tardives du conseil de [P] [R],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Disons en conséquence que [P] [R] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
Le Mercredi 29 janvier 2025
à 10 HEURES 30
(salle Lambert - RDC)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
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