Cour de cassation, 26 novembre 2019. 19-86.817
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-86.817
Date de décision :
26 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 19-86.817 F-D
N° 2771
EB2
26 NOVEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER.
M. S... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 22 octobre 2019, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires néerlandaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. U..., de nationalité française, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 9 mai 2019 par le parquet de Zwolle (Pays-Bas) pour l'exécution d'un reliquat de 559 jours d'emprisonnement d'une peine prononcée, en son absence, par la cour d'appel de Hertogenbosch, le 23 mai 2018, pour des faits de vol, vol aggravé et extorsion, commis le 26 octobre 2012, à Roosendaal.
3. Comparant devant la chambre de l'instruction, M. U... n'a pas consenti à sa remise.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de solliciter des autorités mandantes des informations complémentaires et d'avoir ordonné sa remise à l'autorité judiciaire néerlandaise pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 9 mai 2019 par le procureur de Zwolle aux Pays-Bas ; alors qu'en l'espèce où M. U... avait été relaxé par la décision de première instance en date du 26 novembre 2013 rendue à l'issue d'une audience tenue le 12 novembre 2013 en présence de son avocat, puis avait été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Hertogenbosch en date du 23 mai 2018, la chambre de l'instruction, en l'état des mentions du mandat d'arrêt européen qu'elle a rappelées, selon lesquelles l'intéressé avait été cité à personne le 10 juillet 2013 en sorte qu'il avait été informé de la date, du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision et qu'il a été informé qu'une décision pouvait être rendue en cas de non comparution, qui ne s'est pas assurée que la personne recherchée avait bien été défendue devant la cour d'appel l'ayant condamnée, par un conseil auquel il avait donné mandat à cet effet, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale".
Réponse de la Cour
5. Pour autoriser la remise de M. U... aux autorités néerlandaises et écarter son argumentation selon laquelle il n'avait "aucun souvenir" d'un recours formé contre la décision de première instance l'ayant relaxé, ni de la décision de condamnation prononcée en appel, l'arrêt énonce que, selon les indications du mandat d'arrêt européen, l'intéressé a été cité à personne le 10 juillet 2013 et a été ainsi informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision ainsi que du fait qu'une décision pouvait être rendue en cas de non comparution.
6. C'est à tort que la chambre de l'instruction s'est référée à la citation à personne de l'intéressé pour l'audience de première instance alors qu'il lui appartenait de rechercher si M. U..., qui n'avait pas comparu au procès d'appel à l'issue duquel la peine avait été prononcée, se trouvait, lors de ce procès, dans l'une des situations prévues à l'article 695-22-1 du code de procédure pénale.
7. Cependant, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que figure sur le mandat d'arrêt européen l'indication que M. U..., qui avait eu connaissance de la date et du lieu du procès d'appel, a été défendu au cours de celui-ci par un conseil qu'il avait désigné et auquel il avait donné mandat à cet effet.
8. En conséquence, le moyen doit être écarté.
Mais sur le second moyen, pris en sa 1ère branche
Enoncé du moyen
9. Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de solliciter des autorités mandantes des informations complémentaires et d'avoir ordonné sa remise à l'autorité judiciaire néerlandaise pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 9 mai 2019 par le procureur de Zwolle aux Pays-Bas ; alors qu'en se bornant à relever, pour dire qu'il y avait lieu de laisser l'autorité mandante libre de décider des modalités d'exécution de la peine de M. U..., que ce dernier avait déjà été condamné en France pour des faits d'évasion par violence, après avoir pourtant constaté que ce dernier, de nationalité française, souhaitait bénéficier des dispositions qui lui permettent d'exécuter sa condamnation sur le territoire français, la chambre de l'instruction qui n'a pas recherché auprès des autorités néerlandaises si elles souhaitaient que la peine soit exécutée sur leur territoire ou en France, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 695-24 2° et 728-31 du code de procédure pénale" ;
Réponse de la Cour
Vu les articles 593 et 695-24, 2°, du code de procédure pénale :
10. Selon le premier de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Il se déduit du second de ces textes que lorsque la personne recherchée sur mandat d'arrêt européen pour l'exécution d'une peine privative de liberté justifie qu'elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application du 728-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat requérant envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 du code de procédure pénale.
12. Pour écarter l'argumentation de la personne recherchée, de nationalité française, tendant à l'exécution de sa peine en France, l'arrêt énonce que M. U... ne justifie pas d'attaches familiales ou professionnelles en France de nature à causer un trouble grave à sa vie privée en cas d'exécution de la peine d'emprisonnement aux Pays-Bas et qu'il convient de laisser l'autorité mandante libre de décider des modalités d'exécution de sa peine.
13. En prononçant ainsi, sans rechercher auprès des autorités néerlandaises si elles souhaitaient que le reliquat de peine soit exécuté sur leur territoire ou en France, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
14. La cassation est dès lors encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 22 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Maréville ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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