Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Martine Y..., domiciliée à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), Les Hauts de Talagard, Bâtiment C,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit :
18/ de M. Jean-Marc Z...,
28/ de Mme Colette X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Blondel, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, relatif à la fermeture du fonds pendant la période des congés d'été, la cour d'appel, qui, après avoir relevé que les preneurs s'étaient acquittés du montant des loyers dans le mois du commandement, a retenu que les époux Z... avaient, en raison de l'hospitalisation de leur fille, un motif grave et légitime de fermeture du fonds, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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