Tribunal Administratif de Marseille, 09 novembre 2022. 2208402
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2208402
Date de décision :
9 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision en date du 31 août 2022 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté son recours gracieux concernant sa demande de chèque énergie.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, l'ASP informe le Tribunal que le dossier de chèque énergie pour 2022 a été validé le 13 octobre 2022 et que le paiement, d'un montant de 194 euros, est en cours de traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2022, M. B a été invité à faire connaître au Tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirmait le maintien des conclusions de sa requête et d'en informer le Tribunal dans cette hypothèse, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de ses conclusions. Le pli ayant été retourné au Tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", il est, par conséquent, réputé avoir été régulièrement notifié. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti à cet effet, le requérant est réputé s'être désisté. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence de services et de paiement.
Fait à Marseille, le 9 novembre 2022.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
2208402
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