Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 22/12214

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/12214

Date de décision :

18 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 8] _______________________________ Chambre 3/section 1 R.G. N° RG 22/12214 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XCDS Minute : 24/01285 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 18 Décembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [U] [E] née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 9] demandeur : Ayant pour avocat Me Aurélien BOUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 147 Et Monsieur [O] [J] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 9] défendeur : N’ayant pas constitué avocat DÉBATS A l’audience non publique du 18 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [U] [E] et Monsieur [O] [J], se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 12] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De leur union est issu [B], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 13] (Algérie), aujourd’hui âgé de 14 ans. Par acte d’huissier signifié le 8 décembre 2022 à étude, Madame [U] [E] a fait assigner Monsieur [O] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 juin 2023 sur le fondement de l’article 242 du Code civil. Par ordonnance contradictoire du 21 juillet 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a : - AUTORISE les époux à résider séparément, - ATTRIBUE à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre gratuit en vertu du devoir de secours, - FIXE à la somme mensuelle de 500 € le montant de la pension alimentaire que l’époux devra payer à l’épouse pour elle-même au titre du devoir de secours, et l’y a condamné en tant que de besoin, - COMMIS un expert-comptable pour notamment dresser un inventaire estimatif et faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; - CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant ; - FIXE au domicile de la mère la résidence habituelle de l’enfant ; - RESERVE le droit d’hébergement du père ; - CONSTATE la proposition de la mère pour la réglementation des droits de visite du père ; - FIXE la part contributive paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 500 euros par mois. Monsieur [O] [J] n’a pas constitué avocat. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Madame [U] [E] notifiées par voie électronique pour un exposé de ses prétentions et moyens. La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2024 pour dépôt de dossiers et la date de délibéré a été fixée au 18 novembre 2024. La décision a été prorogée au 18 décembre 2024 pour cause de surcharge de travail du magistrat. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE la demande en divorce recevable ; PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [O] [J], le divorce de : Monsieur [O] [J], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10] (Algérie), Et de Madame [U] [E], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12] (Algérie), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 12] (Algérie) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DEBOUTE Madame [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [O] [J] devra payer à Madame [U] [E] la somme en capital de 50.00 euros ; et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 8 décembre 2022 date de la demande en divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; CONSTATE que l’autorité parentale sur [B] est exercée conjointement par les deux parents; RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l'autorité parentale impose notamment aux deux parents: - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.) ; - de permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; - d'informer préalablement et en temps utile l'autre parent de tout changement de résidence susceptible de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale. RAPPELLE que conformément à l’article 372-2 du code civil, à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; FIXE la residence de l’enfant mineur au domicile de la mère; RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père FIXE la part contributive mensuelle due par le père au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 500 € par mois et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme, à compter de la présente décision, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [E] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [U] [E] ; DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ; DIT que la contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, DIT que cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : Montant initial de la pension x Nouvel indice publié Pension revalorisée = ---------------------------------------------------------------------------- Indice de base publié au jour de la présente décision RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ; - https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ; http://www.insee.fr/ RAPPELLE que si le débiteur ne s'acquitte pas des versements qui lui incombent ou s'il s'en acquitte de façon irrégulière ou de façon partielle, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie attribution dans les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé (www.pension-alimentaire.caf.fr) ; RAPPELLE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment deux ans d'emprisonnement et 15.000€ d'amende, RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; DEBOUTE Madame [U] [E] de sa demande d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux entiers dépens ; RAPPELLE que conformément à l'article 503 du code de procédure civile, la décision devra être notifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée. LE GREFFIER Mme CALANDREAU LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mme DELFOSSE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz