Cour de cassation, 25 septembre 2014. 13-27.751
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-27.751
Date de décision :
25 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « internet et multimédia » et « documents informatiques » ; que par délibération du 6 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Sur le premier grief :
Attendu que M. X... soutient que la décision serait irrégulière en ce qu'elle ne mentionnerait pas l'audition du rapporteur et du ministère public et en ce qu'elle n'aurait pas été précédée de la consultation de la commission prévue au II de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ;
Mais attendu, d'une part, que lorsque le procès-verbal mentionne la présence des rapporteurs désignés et du ministère public, ces mentions emportent présomption que les rapporteurs désignés et le représentant du ministère public ont été effectivement entendus par l'assemblée générale ;
Que le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale, différent de l'extrait notifié à M. X..., comportant le nom des représentants du ministère public et mentionnant que la parole a été donnée aux rapporteurs désignés, ceux-ci sont présumés avoir été entendus ;
Et attendu, d'autre part, que s'agissant d'une nouvelle candidature à l'inscription sur la liste des experts, M. X... n'étant plus inscrit sur celle-ci au moment de sa demande, il n'y avait pas lieu de recueillir l'avis de la commission prévue pour la réinscription d'un expert ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Sur le second grief :
Attendu que M. X... soutient que l'assemblée générale aurait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts en retenant qu'il avait affirmé dans un rapport des faits qu'il savait inexistants, qu'elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant qu'il n'avait pas dit mot du rejet de sa précédente demande et qu'elle aurait à tort considéré qu'il n'avait pas dit mot de sa précédente demande d'inscription et que la production de la décision refusant celle-ci était imposée par les textes applicables et n'était pas intervenue en dépit de la demande qui lui en avait été faite ;
Mais attendu que l'assemblée générale s'est bornée à rappeler les termes de sa précédente décision selon lesquels M. X... avait affirmé dans un rapport des faits qu'il savait inexistants, sans en faire un motif de sa nouvelle décision, et qu'elle n'a pas retenu que M. X... s'était abstenu de l'informer de l'existence de sa demande antérieure, mais du motif du rejet de celle-ci ;
Et attendu qu'ayant retenu que M. X... n'avait pas dit mot du motif du refus d'inscription qui lui avait été opposé en 2012, dissimulant ainsi un élément d'appréciation important de ses qualités professionnelles et morales, ce qui jetait un discrédit sur les conditions d'exercice de son activité professionnelle, la cour d'appel a statué par des motifs exempts d'erreur matérielle ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.
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