Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00873 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQNO
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUILLET 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 18/00208
APPELANT :
Monsieur [S] [Y] [G]
né le 12 Décembre 1971 à [Localité 5] (11)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Mohamed ESSAQRI, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEES :
SARL APPEL INTERIM [Localité 1]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Camille DUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS STRUMIA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François ESCARGUEL, substitué par Me Anouk AYRAL, de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Soutenant avoir travaillé à durée déterminée pour le compte de la Sas Strumia en qualité de chauffeur super lourd du 28 au 30 août 2015 sans contrat écrit, [S] [Y] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Narbonne le 13 juillet 2016 afin d'obtenir la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ainsi que la réparation de ses préjudices et l'application de ses droits.
Le 13 mars 2017, ayant découvert que cette mission avait été effectuée par l'intermédiaire de l'entreprise de travail temporaire Appel Intérim, [S] [Y] [G] a fait appeler cette dernière en la cause.
Par jugement du 1er juillet 2019, ce conseil a :
- dit que les demandes de [S] [Y] [G] formulées contre la société Appel Interim sont recevables ;
- débouté [S] [Y] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés Appel Interim et Strumia ;
- condamné [S] [Y] [G] à payer à chacune des deux sociétés la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Appel Interim de sa demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamné [S] [Y] [G] aux entiers dépens.
Le 12 février 2020, [S] [Y] [G], qui a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 10 juillet 2019 et obtenu une décision favorable le 4 décembre 2019 complétée le 20 janvier 2020, a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les conclusions de [S] [Y] [G], remises au greffe le 28 septembre 2020 ;
Vu les conclusions de la société Appel Interim, appelante à titre incident, remises au greffe le 24 mai 2023 ;
Vu les conclusions de la société Strumia, remises au greffe le 1er juillet 2020 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mai 2023 ;
MOTIFS :
Sur la demande de requalification du contrat de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée :
[S] [Y] [G] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a rejeté sa demande visant à faire requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et demande à la cour de faire droit à sa prétention, de dire que la rupture au terme du contrat doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner solidairement les sociétés Appel Interim et Strumia à lui verser les sommes de :
> 1.457, 55 € à titre d'indemnité de requalification ;
> 1457, 55 € pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
> 1457, 55 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ;
> 728, 77 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 72, 87 € de congés payés y afférents ;
Les sociétés Appel Interim et Strumia concluent à la confirmation du jugement.
1) Sur la demande de requalification dirigée contre l'entreprise de travail temporaire :
a) Sur la recevabilité de la demande :
La société Appel Intérim, formant appel incident, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes du salarié dirigées contre elle et demande à la cour d'accueillir sa fin de non-recevoir en faisant valoir que le principe d'unicité de l'instance applicable avant le 1er août 2016 n'autorisait pas le salarié à appeler en la cause une partie tierce et que le demandeur n'a pas respecté les dispositions de l'article R.1452-2 du code du travail, dans sa version applicable à la date de sa mise en cause.
[S] [Y] [G] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
L'instance en requalification exercée contre l'entreprise de travail temporaire, sur le fondement des articles L. 1251-5, L. 1251-6, L.1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, est distincte de celle exercée contre l'entreprise utilisatrice, sur le fondement de l'article L. 1251-40 du même code, même si ces actions peuvent être exercées concurremment.
Il en résulte que la règle de l'unicité de l'instance, applicable à la date d'introduction de la requête dirigée contre l'entreprise utilisatrice (13 juillet 2016) ne fait pas obstacle à ce que le salarié saisisse à nouveau le conseil, postérieurement à la saisine initiale, d'une requête en intervention forcée contre l'entreprise de travail temporaire dont il cherche à obtenir la condamnation in solidum, contrairement à ce qui est soutenu par la société Appel Intérim.
Une telle intervention forcée n'étant recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, c'est par des motifs que la cour adopte que le conseil des prud'hommes a considéré qu'un tel lien était démontré en l'espèce compte tenu de la relation triangulaire existant entre le salarié, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice.
Par ailleurs, si l'article R.1452-2 du code du travail, dans sa version applicable à la date de mise en cause de l'entreprise de travail temporaire (13 mars 2017), prévoit que la requête doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande, mentionner chacun les chefs de celle-ci et être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions, ces exigences ne sont pas prescrites à peine de nullité, contrairement à ce que soutient à tort [S] [Y] [G] (seules les mentions exigées par l'article 58 du code de procédure civile étant prescrites à peine de nullité).
La société Appel Intérim n'était donc pas tenue de soulever une nullité in limine litis pour critiquer l'absence des mentions précitées.
En revanche, la société Appel Intérim n'explique pas en quoi les omissions reprochées au salarié seraient constitutives d'une fin de non-recevoir au sens des articles 122 et suivants du code de procédure civile alors, surtout, qu'elles ont été régularisées par les conclusions au fond du demandeur tant devant le conseil des prud'hommes qu'en cause d'appel lesquelles énoncent les motifs de la demande, les chefs de celle-ci et sont accompagnées des pièces visées au bordereau.
La fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
b) Sur le bien fondé de la demande :
Le salarié peut agir en requalification contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite n'ont pas été respectées.
Il résulte de l'article L1251-16 du code du travail que, devant être établi par écrit, le contrat de mission doit comporter la signature du salarié et celle de l'employeur.
En l'espèce, la société Appel Intérim ne produit pas de contrat de mission signé par [S] [Y] [G], ainsi que ce dernier le fait valoir justement.
Le témoignage de l'employée de la société Appel Intérim selon lequel ce contrat a été adressé par courrier au salarié dans les 24 heures du démarrage de la mission du 28 août 2015 ne suffit pas, en l'absence d'autres éléments probants (pas d'accusé de réception du courriel ou du courrier d'envoi, pas de courrier ou courriel réclamant le contrat signé, pas de convocation à l'agence en vue de remettre le contrat signé etc), pour démontrer l'existence d'un refus délibéré de signer de [S] [Y] [G] dans le seul but de pouvoir se prévaloir ultérieurement de cette irrégularité, contrairement à ce que soutient l'entreprise de travail temporaire.
Par ailleurs, la circonstance que ce salarié ait cherché à obtenir judiciairement la requalification d'un autre contrat de mission à l'encontre de la même entreprise de travail temporaire pour les mêmes motifs ou à l'encontre d'autres employeurs ne saurait démontrer, en soi, l'existence d'un refus délibéré et de mauvaise foi de signer le contrat dont s'agit.
En l'absence de contrat écrit, la relation de travail à durée déterminée doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 28 août 2015 et le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
2) Sur la demande de requalification dirigée contre l'entreprise utilisatrice :
Selon l'article L.1251-40 du code du travail « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ».
L'article L.1251-6- 2° prévoit que 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : (...) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise'.
En cas de contestation, la preuve du motif du recours incombe à l'entreprise utilisatrice.
En l'espèce, il n'est pas discuté que le motif du recours invoqué par l'entreprise utilisatrice pour se voir mettre à disposition le salarié était un accroissement temporaire d'activité.
Pour démontrer la réalité de ce motif, contestée par [S] [Y] [G], la société Strumia invoque la brièveté de la mission.
Mais le recours au contrat précaire n'étant autorisé que pour des motifs précisément définis par la loi, l'accroissement temporaire d'activité invoqué par l'entreprise utilisatrice ne peut se déduire de la seule durée, même brève, de la mission confiée au salarié et doit être établi par des éléments de comptabilité objectifs permettant au juge de vérifier que [S] [Y] [G] a été engagé pour faire face à une augmentation accidentelle ou cyclique du volume de la charge de travail non absorbable par l'effectif permanent de l'entreprise.
La société Strumia ne rapportant pas cette preuve, le salarié est fondé à faire valoir auprès de cette dernière les droits correspondant à une contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il sera donc fait droit à la demande de requalification du contrat de mission en CDI à compter du 28 août 2015 à l'encontre de l'entreprise utilisatrice et le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention du salarié.
3) Sur les conséquences de la requalification :
L'absence de contrat signé par le salarié caractérisant un manquement par l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement du contrat de mission, cette dernière sera condamnée in solidum avec l'entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l'exception de l'indemnité de requalification, dont l'entreprise utilisatrice est seule débitrice et qui sera fixée à la somme de 1.457,55 € (équivalant à un mois de salaire sur la base du taux horaire contractuel de 9,79 € bruts) en application de l'article L.1251-41 du code du travail.
Compte tenu de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, la rupture intervenue après le terme du dernier contrat, soit le 30 août 2015, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
[S] [Y] [G], qui avait moins de 6 mois d'ancienneté à la date de la rupture, a droit à une indemnité compensatrice de 15 jours basée sur le salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler après le 30 août 2015 soit la somme de 728,77 € bruts outre la somme de 72,87 € bruts au titre des congés payés y afférents.
S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, la cour décide que, compte tenu de l'ancienneté du salarié, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1.457,55€ bruts), de l'âge de l'intéressé (44 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (18 jours en incluant le préavis) et de l'absence d'information sur les conséquences de la rupture, les sociétés Strumia et Appel Intérim seront condamnées in solidum à verser à [S] [Y] [G] la somme de 800 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017.
Faute pour le salarié d'indiquer à la cour l'irrégularité invoquée et le grief qui en serait résulté pour lui, il sera débouté de sa prétention de ce chef et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l'exécution du contrat de travail :
[S] [Y] [G] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts et demande à la cour de condamner solidairement les sociétés Appel Interim et Strumia à lui verser les sommes de :
> 500 € en réparation de son préjudice tiré de l'absence de délivrance des bulletins de paie,
> 500 € à titre de dommages-intérêts pour absence de délivrance des documents légaux,
> 7.000 € en réparation de son préjudice tiré du défaut de visite médicale d'embauche,
> 8.745, 30 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Les sociétés Appel Interim et Strumia concluent à la confirmation du jugement.
Contrairement à ce qu'a retenu le conseil des prud'hommes, il ne résulte d'aucune des pièces produites par la société Appel Intérim, seule débitrice de l'obligation de remettre un bulletin de paie au salarié, qu'elle s'est conformée à son obligation. La production du bulletin de paie pour la période du 28 août au 30 août 2015 ne démontrant nullement que celui-ci a été remis au salarié qui le conteste. Cette absence de remise du seul document pouvant justifier l'existence et l'exécution de la relation de travail a causé un préjudice à [S] [Y] [G] qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 300 € et le jugement sera infirmé sur ce point.
Contrairement à ce que soutient à tort l'appelant, le caractère intentionnel de cette omission ne peut se déduire de sa seule existence compte tenu de l'extrême brièveté de la durée de la mission (3 jours). Le délit civil de travail dissimulé n'est donc pas établi en l'absence de preuve de l'élément intentionnel. L'appelant sera débouté de sa prétention et le jugement sera confirmé sur ce point par ces motifs substitués.
La délivrance tardive de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte par l'employeur ne causant pas nécessairement un préjudice au salarié, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, et la preuve d'un dommage subi consécutivement à ces omissions n'étant pas rapportée, [S] [Y] [G] sera débouté de sa prétention indemnitaire de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
S'il est exact, ainsi que le soutient justement la société Appel Intérim, que l'envoi à l'Urssaf de la déclaration préalable à l'embauche comprend une demande d'examen médical d'embauche, l'accomplissement de cette formalité ne dispense pas l'employeur d'assurer l'effectivité de cet examen ou de justifier de la dispense décidée par le médecin du travail en application de l'article R.4625-10 du code du travail dans sa version antérieure au décret du 27 décembre 2016.
Défaillante dans la preuve de l'existence de cette dispense que seul le médecin du travail peut décider (et non l'employeur), la société de travail temporaire Appel Intérim doit justifier d'un examen médical d'embauche réalisé avant l'expiration de la période d'essai prévue dans le contrat de mission du 28 août 2015, en application des dispositions combinées des articles R.4624-10 et R.4625-9 du code du travail dans leur version antérieure au décret du 27 décembre 2016.
Or, elle ne rapporte pas cette preuve.
Le manquement né de l'absence de visite médicale d'embauche est donc établi à l'égard de la société de travail temporaire.
S'agissant du préjudice, force est de constater que [S] [Y] [G] se borne à faire état d'un préjudice 'nécessaire' qui n'avait déjà plus court à la date d'introduction de l'instance, et qu'il ne démontre nullement l'existence d'un dommage en lien avec le manquement de l'employeur. Il sera par conséquent débouté de sa prétention à l'encontre l'entreprise de travail temporaire et le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant du manquement de l'entreprise utilisatrice, il appartient à [S] [Y] [G], qui soutient qu'il relevait d'une surveillance médicale renforcée obligeant cette dernière à le soumettre à des examens périodiques en application de l'article R.4625-12 du code du travail dans sa version antérieure au décret du 27 décembre 2016, d'en rapporter la preuve, ce qu'il ne fait pas.
En effet, la fiche d'aptitude médicale du 20 mars 2015 renseignée par le médecin du travail dans le cadre d'une mise à disposition par une autre entreprise de travail temporaire pour un même poste de conducteur routier SPL et PL exclut toute surveillance médicale renforcée alors qu'il bénéficiait déjà de la qualité de travailleur handicapé.
Aucun manquement imputable à la société Strumia n'est donc établi de ce chef et l'appelant sera débouté de sa prétention indemnitaire dirigée contre cette dernière, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
La société Appel Interim conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts de 500 € pour procédure abusive et demande à la cour de condamner [S] [Y] [G] au paiement de cette somme.
La société Strumia demande à la cour de condamner [S] [Y] [G] à lui verser la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
[S] [Y] [G] conclut à la confirmation du jugement.
Les demandes du salarié ayant été accueillies partiellement, aucun abus du droit d'agir en justice n'est caractérisé et les sociétés Appel Intérim et Strumia seront déboutées de leurs prétentions, le jugement étant confirmé et complété sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Les sociétés Appel Intérim et Strumia qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [S] [Y] [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Infirme entrepris le jugement sauf en ce qu'il a :
- dit que les demandes de [S] [Y] [G] formulées contre la société Appel Interim sont recevables ;
- débouté [S] [Y] [G] de ses demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé, de l'absence de remise des documents légaux de fin de contrat et du défaut de visite médicale ;
- débouté la société Appel Interim de sa demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et le complétant ;
Ordonne la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 28 août 2015 à l'égard de la société Appel Intérim et de la société Strumia ;
Condamne la société Strumia à payer à [S] [Y] [G] la somme de 1.457,55 € à titre d'indemnité de requalification ;
Condamne in solidum les sociétés Appel Intérim et Strumia à payer à [S] [Y] [G] les sommes suivantes :
> 728,77 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
> 72,87 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 300 € à titre de dommages-intérêts pour absence de délivrance du bulletin de paie,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Déboute la société Strumia de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
Condamne in solidum les sociétés Appel Intérim et Strumia aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à [S] [Y] [G] la somme de 1.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT