Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01756 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOFM
CS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
03 mai 2022 RG :21/01489
[O]
C/
[W]
Grosse délivrée
le
à Me Michelier
Me Milhe-Colombain
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 03 Mai 2022, N°21/01489
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [I] [O]
née le 14 Août 1951 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie MICHELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Madame [N] [W]
née le 21 Septembre 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 07 Décembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 26 juillet 2005, Mme [I] [O] a donné à bail à usage d'habitation à Mme [N] [W] et M. [S] [D] une villa sis [Adresse 2]. Les parties convenaient d'un loyer de 750 euros et d'un dépôt de garantie de 1.580 euros. Un état des lieux d'entrée était réalisé le 26 juillet 2005.
Par courrier du 4 novembre 2019, Mme [O] a délivré aux locataires un congé pour reprise avec effet au 31 juillet 2020.
Le 18 mai 2020, Mme [O] se voyait notifier un constat d'état des lieux de sortie dressé par huissier à la demande de Mme [W].
Se heurtant au refus de restitution de la caution par Mme [O], Mme [N] [W] saisissait la commission départementale de conciliation des baux d'habitation de Vaucluse le 1er octobre 2020 sans que cela puisse aboutir.
Dans ce contexte et sur saisine de Mme [N] [W], le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement contradictoire en date du 3 mai 2022, a :
- déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [S] [D] pour défaut de qualité;
- condamné Mme [I] [O] à payer à Mme [N] [W] les sommes de:
* 1.531,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement;
* 304,05 euros au titre de la moitié du coût du procès-verbal de constat;
* 300 euros à titre de dommages-intérêts;
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire;
- condamné Mme [I] [O] aux dépens ;
- rappelé le caractère exécutoire de la décision au visa de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 mai 2022, Mme [I] [O] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [N] [W] de sa demande de radiation et a réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile disant que les dépens de l'incident seront joints au fond.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 juillet 2022 , auxquelles il est expressément référé, Mme [I] [O] demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner l'intimée à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des frais d'entretien du logement après compensation avec le dépôt de garantie;
- débouter Mme [N] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'elle doit la somme de 204,04 euros au titre de la moitié du prix du constat d'huissier;
- condamner Mme [N] [W] à lui payer la somme de 2.795,96 euros au titre des frais d'entretien du logement après compensation avec le dépôt de garantie et la moitié du prix du constat d'huissier;
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- la condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de son appel, Mme [O] conteste la valeur probante de l'état des lieux de sortie produit pour ne pas avoir été établi de manière contradictoire et à la seule diligence des preneurs. Elle soutient sur ce point que les locataires ont organisé volontairement cet état des lieux et se sont assurés qu'elle ne pouvait y être présente.
Elle relève également le caractère partiel de ce constat qui ne concerne pas certaines pièces de l'habitation ni le jardin et la piscine alors que lors de la reprise des lieux, elle a pu faire observer de nombreuses dégradations occasionnant des réparations incombant aux locataires dont elle réclame en appel le remboursement. Elle soutient en effet que les désordres relevés mettent en évidence un défaut d'entretien leur incombant.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 août 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [N] [W] demande à la cour, au visa des articles 1353, 1709 du code civil et de la la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, prise notamment en son article 22, de:
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [O] au paiement des sommes de:
* 1.531,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement;
* 304,05 euros au titre de la moitié du coût du procès-verbal de constat;
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens;
- Le réformer en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de Mme [O] au paiement de la somme mensuelle de 79 euros depuis le 18 juillet 2020, qu'il a condamné l'appelante au paiement d'une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts;
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2.528 euros au jour des premières conclusions outre la somme de 79 euros par mois à compter du 18 mars 2023 jusqu'à parfait ainsi que la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi;
- la condamner à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, Mme [W] expose avoir sollicité à plusieurs reprises la bailleresse pour l'organisation d'un état des lieux de sortie sans qu'elle ne donne suite. C'est dans ce contexte et après de multiples relances qu'elle organisait le 2 mars 2020 un état de sortie auquel Mme [O] était expressément convoquée sans qu'elle ne s'y présente soulignant ainsi la mauvaise foi manifeste de l'appelante.
Elle sollicite la confirmation de la décision déférée relevant d'une part que la bailleresse n'a formulé aucun grief à la suite de leur départ et d'autre part que certaines désordres dénoncés figuraient déjà dans le constat d'entrée des lieux étant précisé que pour le surplus, ils ne sont nullement démontrés. Elle ajoute avoir satisfait à son obligation d'entretien sachant que certaines réparations sont à mettre en lien avec l'usure du logement au regard d'une occupation de 15 années et ne peuvent de ce fait lui être imputées.
S'agissant de son appel incident, Mme [W] se prévaut de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 pour réclamer l'application d'une pénalité en raison de la rétention abusive du dépôt de garantie. Enfin, en considération de la mauvaise foi de la bailleresse et notamment le fait que le refus de restitution du dépôt de garantie était due à l'interdiction bancaire de l'appelante, elle réclame une indemnisation conséquente de son préjudice. Elle rajoute que les difficultés financières telles que retenues par le conseiller de la mise en état sont en réalité fictives soulignant que Mme [O] est propriétaire de deux biens immobiliers sans charge de prêts et qu'elle s'est bien gardée de faire part de la perception de fonds dans le cadre d'une succession.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2023 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la restitution du dépôt de garantie :
En application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, il est dit que 'lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire... il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur, et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées...il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées...'.
M. [W] revendique la restitution du dépôt de garantie soutenant l'absence de dégradations locatives qui pourraient lui être imputables et appuyant sa demande sur l'état des lieux de sortie organisé le 2 mars 2020.
L'appelante s'oppose à cette restitution contestant en premier lieu l'opposabilité ainsi que la valeur probante de l'état des lieux de sortie et arguant en second lieu de l'existence de dégradations imputables à son ancienne locataire qui viennent nécessairement en déduction de la caution.
En l'espèce, les parties sont liées par un contrat de bail d'habitation, soumis à la loi du 6 juillet 1989, qui a été conclu le 26 juillet 2005 et qui portait sur une villa sis [Adresse 2] ; les parties avaient prévu le paiement d'un dépôt de garantie de 1.580 euros.
- Sur le procès-verbal de constat :
L'article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 dispose:
«Un état des lieux est établi... lors de la remise et de la restitution des clés.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.»
Au cas d'espèce, Mme [O] a délivré congé à sa locataire par courrier du 4 novembre 2019, pour le 31 juillet 2020 précisant dans son courrier qu'un état des lieux sera fait ensemble laissant ainsi entendre qu'il serait réalisé au moment de la remise des clés.
Il résulte néanmoins qu'aux termes d'un accord intervenu entre les parties le 8 février 2018, Mme [O] a autorisé ses locataires, dans l'éventualité où ils trouveraient un autre logement avant la fin du bail fixé au 31 juillet 2020, à ne pas respecter le délai de préavis de deux mois. (Pièce 4 -intimé)
Dans ce contexte, par mail adressé à Mme [O] le 6 février 2020, Mme [W] informe la bailleresse avoir trouvé une nouvelle maison disponible à compter 1er mars 2020 qu'elle souhaite occuper à cette date et rappelle leur accord portant sur la dispense du préavis de deux mois tout en sollicitant de voir définir les modalités d'organisation d'état des lieux de sortie et les conditions de restitution de la caution.
Ce mail était doublé de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception reprenant ces informations qui a été reçue par la bailleresse le 20 février 2020.
Par mail du 25 février 2020, et considérant le silence opposé par Mme [O], Mme [W] avise la bailleresse de l'organisation d'un état des lieux le 2 mars 2020 à 11h45 avec l'intervention d'un huissier de justice chargé de lui remettre à l'issue les clés du logement.
L'état des lieux de sortie était ainsi réalisé à cette date par MeVigne, commissaire de justice, en la seule présence de Mme [W].
Le premier juge a considéré le recours à un commissaire de justice valable en l'absence de réponse à la lettre recommandée reçue le 20 février 2020 et opposable à Mme [O] considérant qu'elle y a été régulièrement invitée.
Cette analyse ne saurait être confirmée en appel, les dispositions préconisées à l'article 3-2 susvisée n'ayant pas été respectées.
A titre liminaire, il sera souligné que conformément à l'accord intervenu le 8 février 2018, la locataire était autorisée à quitter les lieux sans devoir respecter le délai de préavis de deux mois en sorte qu'elle pouvait libérer l'habitation à compter du 1er mars 2020 puisqu'elle en a avisé la bailleresse par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 20 février 2020.
Ceci étant, si l'absence de réponse de Mme [O] au mail adressé le 6 février 2020 et au courrier recommandée réceptionné le 20 février, aux termes desquels elle est sollicitée par sa locataire pour organiser la sortie des lieux, peut justifier que Mme [W] s'adresse à un commissaire de justice afin de réaliser l'état des lieux de sortie, celle-ci n'était pas dispensée du formalisme imposé par l'article 3-2.
Mme [O] aurait du en effet être avisée par le commissaire de justice de l'organisation de cet état des lieux au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et non par simple par mail adressé par Mme [W] le 25 février 2020 comme au cas d'espèce dont il n'est pas démontré surabondamment qu'elle en a accusé réception.
Il doit dès lors être considéré que Mme [O] n'a pas valablement été convoquée à l'état des lieux de sortie et en conséquence qu'elle ne peut être condamnée au paiement de la moitié du coût du procès-verbal de constat comme l'a décidé le premier juge. La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Cela étant, le constat établi de manière non contradictoire émane cependant d'un officier ministériel devant répondre à une objectivité et une impartialité quant aux constatations effectuées.
A cela, il convient d'ajouter que le constat unilatéral peut être admis comme élément de preuve s'il fait l'objet d'une discussion contradictoire lors des débats ce qui est le cas en l'espèce. Il est en effet acquis que le débat contradictoire peut pallier à l'absence de contradiction au moment du constat.
Aussi, si l'appelante ne peut légitimement revendiquer le partage des frais de constat, il convient néanmoins de tenir compte, dans l'appréciation des dégradations locatives dénoncées par Mme [O], de ce constat unilatéral comme élément de preuve pris à la lumière des explications et éléments de preuve produits par la bailleresse mais également du constat d'état des lieux d'entrée.
- Sur les dégradations locatives :
Selon l'article 1728 du code civil le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail.
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure.
Mme [O], qui s'oppose à la restitution du dépôt de garantie, dénonce l'état du logement considérant que la locataire n'a pas satisfait à son obligation d'entretien et qu'elle est redevable de la somme 3.000 euros au titre des frais d'entretien du logement après compensation avec le dépôt de garantie.
Le bailleur, qui désire obtenir la réparation des dégradations imputables au locataire, doit prouver leur réalité qui peut être révélée par la comparaison de l'état des lieux d'entrée et celui établi à la sortie ainsi que toute autre pièce.
En l'espèce, les parties ont convenu de la location d'une maison à étage comprenant 3 chambres, un séjour, une cuisine équipée, une salle de bains et wc avec garage comportant une terrasse, une cave et une piscine de 10x6 sur un terrain clos.
Un état des lieux a été établi contradictoirement à l'entrée dans les lieux le 26 juillet 2005 qui a relevé les appréciations suivantes:
Intérieur:
- éléments de chauffage: convecteurs électriques à vérifier;
- cuisine: bon état pour le sol
état moyen pour le plafond, la hotte aspirante et le meuble;
Mauvais état pour la plaque (brûleur à changer); un éclat sur le robinet (à changer) et affaissement derrière l'évier;
- salle de bains: la baignoire présente un éclat et peinture et du chauffe-eau à vérifier, la bonde est manquante s'agissant du lavabo; la robinetterie à dégripper; état moyen pour les murs;
- WC 1 et 2: état moyen pour les murs et plafond; carrelage décollé et peinture craquelée; plafond et murs décrits comme étant sales;
- entrée: état moyen pour les murs et plafond; bon état: sol, électricité; porte;
- séjour: bon état pour les murs, sol , plafond, menuiseries et volets; électricité; cheminée pierre de support fendue et 2 éclats au sol;
- escalier: état moyen pour les murs et plafond; rampe descellée, carreaux cassés et problème de fermeture porte de placard située au -dessous;
- chambres 1, 2 et 3: état moyen pour les murs, plafond et sols; fenêtres et électricité en bon état; il est noté des fissures près des placards, des trous sur les murs, fissure au plafond et porte fendue pour la chambre 3,
Extérieur:
- terrasse: nombreux éclats et carreaux cassés;
- portail entrée: lattes à changer et serrure à vérifier;
- boîte aux lettres: cassée et sans clés:
- interphone: à vérifier;
- garage: barillet à changer; placo non peints:
- piscine; vannes cassées et fonctionnement à vérifier;
L'état unilatéral dressé le 2 mars 2020 décrit les lieux comme suit:
- extérieur:
- portail fonctionne;
- piscine: margelles en bon état, intérieur de la piscine présentant des fissures; grillage autour en état d'usage tordu par endroit; système de filtration avec filtre et moteur (réserves); certains carreaux escalier piscine cassés ou manquants;
- terrasse: le bord s'affaisse et carreaux cassés;
- intérieur:
- garage: portail basculant fonctionne, ras;
- couloir: murs en état d'usage;
- WC: en état;
- cuisine : carreaux cassés sol, plafond blanchi, porte-fenêtre fonctionne, plan de travail en état d'usage , hotte, radiateur et plaque de cuisson avec réserves, évier ébréché;
- séjour: plafond blanchi, cheminée bouchée, ;
- couloir: rambarde descellée;
- chambres, chacune présentant un sol abîmé; murs vieille tapisserie ; les autres éléments ne donnent lieu à aucune réserve.
La teneur de ce procès-verbal, qu'elle considère partiel, est contesté par Mme [O], qui dénonce divers désordres qu'elle attribue à un défaut d'entretien imputable à l'intimée, et plus précisément :
- pilier entrée et sonnette envahis et abîmés par du lierre grimpant;
- haie déborde et non entretenue côté rue et piscine;
- piscine: vidée avec spots descellés et bouche de remplissage grossièrement maçonnée;
- salle de bains de l'étage: grille de ventilation bouchée entraînant l'apparition de moisissures et éclairage lavabo hors service;
- volets non entretenus;
- poteau EDF envahi par des plantes grimpantes.
Elle souligne que ces dégradations ne sont nullement relevées par le commissaire de justice qui n'a pas décrit le jardin ainsi que certaines pièces de l'habitation comme la salle de bains de l'étage ce qui ne peut être contesté à la lecture du procès-verbal établi le 2 mars 2020.
Elle remet diverses photos attestant des désordres allégués et communique des devis afin de conforter la demande indemnitaire :
- devis peinture: 3.764 euros;
- devis jardin: 816 euros;
- devis piscine: 3.720 euros.
Mme [O] ne sollicite pas de sommes supplémentaires notamment en lien avec les volets, le pilier d'entrée en sorte que la cour n'est saisie que des dégradations affectant les peintures de l'habitation, la piscine et enfin le jardin.
En l'état, il résulte de l'examen de l'état des lieux d'entrée que les peintures du logement ont été décrites avec la mention 'état moyen' si bien que Mme [O] ne peut valablement revendiquer la remise à neuf de l'ensemble des peintures de l'habitation alors même qu'il convient de prendre en compte un coefficient de vétusté lié à la durée de l'occupation qui au cas d'espèce est de 15 années.
La demande formée à ce titre ne peut être que rejetée comme l'a justement indiqué le premier juge.
S'agissant des dégradations affectant la piscine, Mme [O] soutient que les spots sont descellés et des carreaux sont manquants au niveau des marches mettant ainsi en cause sa locataire qui a failli dans son obligation d'entretien. Elle produit un devis en date du 16 février 2022 pour une somme de 3.720,74 euros.
En l'état, bien que l'état des lieux d'entrée ne révèle aucune des dégradations dénoncées par l'appelante, elle n'établit pas cependant la preuve que la locataire soit à l'origine de ces désordres alors même que le constat du 2 mars 2020 n'en fait pas état, que les photos versées aux débats ne sont pas datées et que le devis produit a été établi deux ans après la libération des lieux.
Cette demande ne peut qu'être rejetée faute de preuve.
Enfin, elle produit une planche photographique en pièce 4 pour démontrer un défaut d'entretien du jardin. Il peut être effectivement visualisé une végétation dense et intense au niveau de la piscine et de la rue avec une haie haute et épaisse qui n'est pas récente permettant de déduire que la locataire n'a manifestement pas assuré son entretien qui n'aurait pas rendu possible un tel envahissement.
L'entretien du jardin privatif incombant au preneur, Mme [O] peut valablement réclamer la prise en charge de la taille de la haie chiffrée selon un devis en date du 11 novembre 2021 à la somme de 816 euros.
Il convient en conséquence de déduire du dépôt de garantie la somme de 816 euros ainsi que la somme de 48,29 euros correspondant au prorata de la taxe d'ordures ménagères, somme qui n'est pas contestée en appel.
En conséquence, infirmant partiellement le jugement déféré, Mme [O] sera condamnée à restituer la somme de 715,71 euros au titre du dépôt de garantie après déduction des réparations locatives et de la TOM.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Mme [W] réclame en appel une première somme de 2.528 euros outre la somme de 79 euros par mois à compter du 18 mars 2023 jusqu'à parfait en application des dispositions de l'article 22 aliéna 6 ainsi que la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi.
- sur la pénalité :
Selon l'article 22, il est dit 'qu'à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile'.
En l'espèce, Mme [W] a versé un dépôt de garantie de 1.580 euros.
Les clés ayant été officiellement remises à Mme [O] le 18 mai 2020 en sorte que le dépôt de garantie devait être restitué au plus tard le 18 juillet 2020.
La bailleresse n'a pas restitué le dépôt de garantie opposant à la locataire des désordres locatifs chiffrés à la somme de 3289 euros. Or, il a été retenu la déduction d'une somme de 864,29 euros laissant ainsi une caution à restituer d'un montant de 715,71 euros.
Conformément aux dispositions susvisées, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10% du loyer mensuel principal pour chaque période commencée avec retard.
Il en résulte que Mme [O] est redevable de la somme de 79 euros par mois à compter du 18 juillet 2020 jusqu'à la restitution du dépôt de garantie.
- sur la résistance abusive :
La demande de dommages et intérêts doit être examinée au regard des dispositions de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
Or, en application des dispositions du dit article, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir une faute commise par madame [O] de nature à entraîner une quelconque indemnisation de Madame [W] sur ce fondement, étant au surplus rappelé que le simple dait d'ester en justice n'est pas constitutif d'un abus de droit en l'absence d'intention de nuire ou de légèreté blâmable.
En conséquence, il convient de débouter Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts.
La demande de dommages et intérêts présentée à ce titre sera écartée et le jugement infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Il y lieu de confirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante, qui succombe partiellement, supportera les dépens d'appel et sera condamnée au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré rendu le 3 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Carpentras sauf en ce qu'il a condamné Mme [I] [O] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [I] [O] à payer à Mme [N] [W] les sommes de:
- 715,71 euros au titre du dépôt de garantie après déduction des réparations locatives et de la taxe d'ordures ménagères avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2020 jsuqu'à parfait paiement
- 79 euros par mois à compter du 18 juillet 2020 jusqu'à la restitution du dépôt de garantie au titre de la majoration de 10%,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Mme [I] [O] à payer à la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [O] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,