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Tribunal Administratif de Marseille, 30 octobre 2023. 2310128

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2310128

Date de décision :

30 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du 20 septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention () au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention (), au moment où cette mesure est décidée ". Enfin, selon l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ". 2. Par une décision du 28 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a placé M. B au centre de rétention administrative de Nîmes. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Nîmes, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Marseille, le 30 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé G. Pouliquen

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