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Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-16.994

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.994

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel B..., demeurant rue de Villiers à Port-en-Bessin (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Caen (sections civile et commerciale), au profit de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de MM. Bernard et Dominique X... à Vouilly, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Tiffreau et ThouinPalat, avocat de M. B..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. A... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a réformé le jugement entrepris en ce qu'il a exclu de la vente les objets par lui revendiqués et énumérés dans l'acte du 1er novembre 1987, et qui a dit que ces objets font partie des éléments d'actif à réaliser par le liquidateur ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi sur l'aide juridique : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueilir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 75 de la loi sur l'aide juridique ; Condamne M. B..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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