Cour de cassation, 18 septembre 1990. 90-80.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.337
Date de décision :
18 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X...Cléto,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1989, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 480-4 du Code de l'urbanisme, 446, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X...coupable d'avoir exécuté des travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations légales et notamment sans avoir obtenu le permis de construire préalable, et l'a condamné à une amende de 2 000 francs tout en ordonnant la démolition de la construction dans un délai de 6 mois sous astreinte de 50 francs par jour de retard ; " après avoir entendu en ses observations, Mme Y..., représentant la direction départementale de l'équipement du Vaucluse, après serment préalablement prêté, conformément aux dispositions de l'article 446 du Code de procédure pénale de dire toute la vérité, rien que la vérité ; " alors que l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme disposant qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 4804, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent, statue sur la démolition des ouvrages, ledit fonctionnaire ainsi associé à la procédure ne peut être entendu en qualité de témoin et prêter serment dans les formes prescrites par l'article 446 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt qui constate que la représentante de la direction départementale de l'équipement a été entendue en ses observations sous la foi du serment, viole les textes visés au moyen et doit être annulé, la foi prêtée aux déclarations recueillies sous serment étant de nature à faire grief au prévenu " ; Attendu que, s'il est vrai que les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme impliquent que l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent pour donner son avis sur les mesures de mise en conformité, de démolition ou de réaffectation du sol soit recueillie sans prestation de serment, le fait qu'en l'espèce le représentant de la direction départementale de l'équipement ait été entendu sous la foi du serment ne doit cependant pas, selon les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale, entraîner l'annulation de l'arrêt, dès lors qu'il n'est pas établi que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ;
d D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 4804 du Code de l'urbanisme, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X...coupable d'avoir exécuté des travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations légales et notamment sans avoir obtenu le permis de construire préalable et l'a condamné à une amende de 2 000 francs tout en ordonnant la démolition de la construction dans un délai de 6 mois sous astreinte de 50 francs par jour de retard ; " aux motifs adoptés des premiers juges que, X...est prévenu d'avoir exécuté ces travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations légales et notamment sans avoir obtenu le permis de construire préalable ; infraction prévue et réprimée par les articles L. 480-4, L. 421-1, L. 4807, L. 4805, L. 4805 alinéa 1, 2 du Code de l'urbanisme ; qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ; " alors que d'une part, est entaché d'un défaut de motifs l'arrêt qui se borne à adopter les motifs du jugement entrepris lui-même entaché de nullité, faute pour le tribunal d'avoir entendu en ses observations écrites ou orales le préfet ou son représentant avant d'ordonner la démolition des ouvrages litigieux ; " alors que d'autre part, en adoptant les motifs du jugement qui s'était borné à affirmer qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs " ; Attendu, d'une part, que le jugement, dont l'arrêt attaqué adopte les motifs, énonce que le prévenu est poursuivi pour avoir exécuté des travaux de construction immobilière en méconnaissance de ses obligations légales et notamment sans avoir obtenu le permis de construire et retient, pour le déclarer coupable de ce délit, qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits relevés sont établis à son encontre ; Attendu, d'autre part, que la juridiction du second degré a ordonné la démolition de la construction, d après avoir entendu le représentant de la direction départementale de l'équipement, qui, d'ailleurs, avait d'ores et déjà été consultée par le procureur de la République et avait conclu par écrit à cette démolition ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments le délit poursuivi, a fait l'exacte application des textes visés au moyen qui, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Blin, Culie conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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