Tribunal Administratif de Paris, 21 février 2025. 2503998
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2503998
Date de décision :
21 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, lui a refusé le bénéfice de la prime forfaitaire liée à l'exercice des attributions d'officier de police judiciaire.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Papeete : Polynésie française ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, adjudant de gendarmerie qui demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, lui a refusé le bénéfice de la prime forfaitaire liée à l'exercice des attributions d'officier de police judiciaire, est affecté au peloton de surveillance et d'intervention FAA'A Polynésie française. Le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève donc pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Papeete dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Papeete, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Papeete.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Papeete.
Fait à Paris, le 21 février 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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