Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 952 F-D
Pourvoi n° Z 18-21.990
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
L'association Marpa Les Blés d'or, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-21.990 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme Y... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Marpa Les Blés d'or, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme E..., et après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mai 2018), Mme E..., engagée à compter du 12 juillet 2010, par l'association gestionnaire de la Maison d'accueil rurale pour personnes âgées (Marpa) Les Blés d'or, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel d'indemnité d'astreinte et des congés payés afférents, alors « qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les bulletins de paie de la salariée versés aux débats ne comportaient aucune mention concernant la convention collective applicable, se bornant à viser le statut amélioré des Marpa de la Somme ; qu'en affirmant que ces bulletins de salaires faisaient mention de la convention collective unique du 18 avril 2002 pour en déduire que l'association l'appliquait volontairement en toutes ses dispositions, dont celles plus favorables en matière de rémunération des heures d'astreinte que celles de l'accord de branche UNIFED du 22 avril 2005, la cour d'appel a dénaturé lesdits bulletins de paie en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
3. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la critique invoque un moyen contraire aux conclusions de l'employeur, dans lesquelles ce dernier admettait faire une application distributive de certaines dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et de celles de l'accord professionnel n° 2005-04 du 22 avril 2005.
4. Cependant, si l'employeur admettait, dans ses conclusions, faire application de certaines dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, il contestait que tel fût le cas pour les astreintes, dont il faisait valoir au contraire qu'elles étaient régies par les dispositions de l'accord professionnel n° 2005-04 du 22 avril 2005 relatif aux astreintes dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale.
5. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6. Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre des astreintes, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture des bulletins de paie de la salariée que la mention de la convention collective a été portée ainsi que celle de l'application du statut amélioré des Marpa de la Somme.
7. L'arrêt ajoute que la mention d'une convention collective sur des fiches de paie constitue une présomption simple de son applicabilité que l'employeur peut combattre en rapportant la preuve contraire.
8. En statuant ainsi, alors que les bulletins de paie qui lui avaient été soumis, ne faisaient mention d'aucune convention collective, la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales d'astreinte, alors « que pour juger que l'association n'avait pas respecté les durées maximales en matière d'astreinte, la cour d'appel a jugé que la convention collective unique était applicable ; que dès lors, la cassation à intervenir sur les première, deuxième, troisième ou quatrième branches du premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
10. La cassation à intervenir sur la première branche du premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le second moyen condamnant l'employeur à verser à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales d'astreinte.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Marpa Les Blés d'or à payer à Mme E... les sommes de 40 458,55 euros à titre de rappel d'indemnité d'astreinte et 4 048 euros au titre des congés payés afférents ainsi que de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales d'astreinte, l'arrêt rendu le 16 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Monge, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Marpa Les Blés d'or
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association MARPA Les Blés d'Or à verser à Mme E... les sommes de 40 458,55 euros à titre de rappel d'indemnité d'astreinte, 4045, 85 euros à titre de congés payés afférents, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre des astreintes : Mme E... soutient que si les astreintes qu'elle a accomplies au-delà des 16 nuits prévues dans son contrat de travail initial lui ont été correctement rémunérées, elle n'a pas été intégralement remplie de ses droits pour les 16 nuits payées à hauteur de 90 euros par mois.
Elle précise qu'en l'absence de dispositions claires et précises, le logement mis à sa disposition à titre gratuit n'avait pas pour objet de constituer une compensation à l'accomplissement des astreintes. Elle considère que l'employeur a volontairement appliqué le statut amélioré des Marpa de la Somme ainsi que de manière combinée les accords UNIFED et la convention collective unique de l'hospitalisation privée à but lucratif.
En application du statut amélioré des Marpa et des textes susvisés, les contreparties à l'astreinte sont données sous forme de repos compensateur ou sous forme d'indemnité compensatrice calculée, soit selon les accords UNIFED soit selon la convention collective unique et elle constate qu'en application de l'un ou l'autre de ces textes, l'indemnisation perçue de 90 euros par mois pour 16 nuits d'astreinte est bien inférieure aux dispositions prévues.
L'employeur conclut au débouté de la demande au motif que l'indemnisation perçue par la salariée est conforme aux dispositions conventionnelles appliquées. Il soutient que le statut du personnel des Marpa de Picardie relève à la fois de la convention collective unique et des accords étendus UNIFED mais que pour les astreintes seuls sont appliqués les accords UNIFED qui prévoient que le bénéfice d'un avantage en nature logement vient en déduction de l'indemnité versée en contrepartie de l'astreinte, le logement compensant la disponibilité du salarié.
L'employeur considère que l'article 8 du contrat de travail de la salariée et les conditions d'attribution du logement de fonction qui y étaient jointes soulignaient expressément le lien existant entre l'accomplissement d'astreintes et le bénéfice du logement de fonctions, la valeur locative de ce logement fixée à 475 euros par mois constituait par conséquent la contrepartie de la réalisation de 16 nuits
Sur ce : L'article L 3121-5 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce dispose qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
L'article L 3121-7 du même code dispose que les astreintes sont mises en place par ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous faune de repos, à laquelle elles donnent lieu.
A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.
Si l'attribution d'un logement à titre gratuit peut constituer une modalité de rémunération de l'astreinte, cette modalité doit être prévue par une disposition claire et précise.
En outre, il ne suffit pas qu'une convention collective ou le contrat de travail prévoient l'attribution gratuite d'un logement de fonction au salarié soumis à astreinte, encore faut-il qu'il soit précisé de façon claire que ce logement constitue la compensation financière de l'astreinte.
L'article 2 du contrat travail de la salariée du 2 juin 2010 stipule que le contrat est régi par les dispositions du code du travail et du statut du personnel des MARPA associatives de la Somme.
L'article 8 du contrat stipule que Madame E... sera amenée à effectuer des périodes d'astreinte dans son logement de fonction à la MARPA, soit 16 nuits par mois, dont la mise en oeuvre et l'indemnisation s'établiront dans le respect des dispositions légales en vigueur et du statut des personnels MARPA.
L'article 10 du contrat stipule que Madame E... bénéficiera d'un logement de fonction et des charges annexes selon les conditions prévues par la convention de mise à disposition du logement jointe en annexe à ce contrat.
Cet avantage sera soumis à cotisations sociales forfaitaires selon la réglementation en vigueur.
La convention de mise à disposition du logement ne comporte pas de stipulation relative aux astreintes.
Par avenant en date du 1er décembre 2010, les parties ont convenu qu'à compter du 1er décembre 2010, en raison de l'arrivée de nouveaux résidents, Madame E... assurerait temporairement des nuits d'astreintes supplémentaires et qu'elle percevrait en contrepartie de ces temps d'astreinte supplémentaires une indemnité forfaitaire brute de 55 euros par nuit ainsi qu'une récupération en temps de repos du temps d'intervention nocturne sur appel.
En l'espèce, il ne résulte pas des stipulations du contrat de travail, de la convention de mise à disposition du logement ou de l'avenant du 1er décembre 2010 de dispositions claires et précises prévoyant que l'attribution à Madame E... du logement constitue la compensation financière de l'astreinte.
L'employeur considère qu'en matière d'astreinte, il était fait application de l'accord UNIFED du 22 avril 2005 qui prévoyait de façon claire et précise en son article 3 dernier paragraphe que le bénéfice d'un avantage en nature logement ou le versement d'une indemnité logement viendra en déduction de l'indemnité versée en contrepartie de l'astreinte, le logement compensant déjà la disponibilité du salarié.
L'accord UNIFED du 22 avri12005 est un accord de branche qui prévoit en son article 9 qu'il est impératif sauf dispositions plus favorables.
Il résulte de la lecture des bulletins de paie de la salariée que la mention de la convention collective a été portée ainsi que celle de l'application du statut amélioré des MARPA de la Somme.
La mention d'une convention collective sur des fiches de paie constitue une présomption simple de son applicabilité que l'employeur peut combattre en apportant la preuve contraire.
Il sera constaté que la convention collective ou le statut amélioré des MARPA de la Somme ne mentionnent pas que le bénéfice d'un avantage en nature logement vient en déduction de l'indemnité versée en contrepartie de l'astreinte.
Il s'évince de ces constatations, du débat existant sur les textes conventionnels applicables, qu'il n'a pas été porté à la connaissance de la salariée de disposition claire et précise précisant que l'attribution de son logement constituait une modalité de rémunération de son astreinte.
En outre, l'article 10 de son contrat de travail prévoyait expressément que l'avantage logement était soumis à cotisations sociales forfaitaires selon la réglementation en vigueur.
En conséquence, il y a lieu de dire que le logement mis à la disposition de la salariée n'a pas constitué, même partiellement, la compensation financière des astreintes effectuées par Madame E....
Il ne résulte pas des pièces produites par l'employeur qu'il n'a pas entendu appliquer le statut amélioré des MARPA ainsi que la convention collective en matière d'astreinte.
Les dispositions de la convention collective unique en matière de calcul des indemnités d'astreinte sont plus favorables que les dispositions prévues par l'accord UNIFED et doivent en conséquence s'appliquer.
L'employeur ne conteste pas spécifiquement la période de calcul effectuée par la salariée concernant les indemnités d'astreinte dues ni le quantum des sommes sollicitées au regard de l'application des dispositions de la convention collective.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera fait droit à la demande formée par Madame E... à hauteur de 40 485,55 euros outre 4048 euros au titre des congés payés y afférents »
1/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les bulletins de paie de Mme E... versés aux débats ne comportaient aucune mention concernant la convention collective applicable, se bornant à viser le « Statut amélioré des MARPA de la Somme » ; qu'en affirmant que ces bulletins de salaires faisaient mention de la convention collective unique du 18 avril 2002 pour en déduire que la MARPA l'appliquait volontairement en toutes ses dispositions, dont celles plus favorables en matière de rémunération des heures d'astreinte que celles de l'accord de branche UNIFED du 22 avril 2005, la cour d'appel a dénaturé lesdits bulletins de paie en violation du principe susvisé ;
2/ ALORS QU'au soutien de ses prétentions, Mme E... déduisait l'application des dispositions de la convention collective unique du 18 avril 2002 sur la rémunération des astreintes du « Statut amélioré des Marpa de la Somme » auquel faisaient référence ses bulletins de paie ( ses conclusions d'appel p 13 à 16) et versait aux débats un document intitulé « Livret du statut amélioré du personnel MARPA » ; que la Marpa des Blés d'Or contestait toute valeur à ce document en faisant valoir qu'il n'émanait pas d'elle-même, qu'il ne concernait pas les MARPA de la Somme ainsi que cela résultait de la mention non remplie du nom de la MARPA concernée, et ne constituait qu'un document informatif sans aucune valeur obligatoire ainsi qu'il le précisait lui-même (conclusions d'appel de l'exposante p 5-6) ; qu'en se fondant en l'espèce sur le « Statut amélioré des MARPA de la Somme » pour en déduire que Mme E... était bien fondée à se prévaloir des dispositions de la convention collective unique du 18 avril 2002 sur la rémunération des astreintes, sans cependant préciser de quel document elle tirait le contenu de ce statut, ni en préciser elle-même le contenu, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ;
3/ ALORS EN OUTRE QUE le document intitulé « Livret du statut amélioré du personnel MARPA » précisait dans son préambule qu'il n'avait qu'une valeur informative et non obligatoire et prévoyait en son article 43-3, s'agissant de la rémunération des astreintes, deux options ouvertes à l'employeur ; que la première option prévoyait que « si la Marpa applique volontairement de manière partielle la CCU et n'applique pas les dispositions prévues en la matière, elle devra se cantonner a minima aux dispositions des accords UNIFED obligatoires » ; que seule la seconde option prévoyait que « si la Marpa applique volontairement la CCU sur les dispositions concernant l'astreinte, elle devra respecter les dispositions suivantes » ; que dès lors, à supposer que la cour d'appel ait retenu que ce document constituait le statut amélioré des MARPA de la Somme visé par les bulletins de paie de la salariée, il n'en résultait pas l'obligation pour l'employeur d'appliquer les dispositions de la convention collective unique sur les astreintes, laquelle était subordonnée à sa décision d'appliquer volontairement ces dispositions ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;
4/ ALORS QUE le statut du personnel des MARPA associatives de la Somme auquel renvoyait le contrat de travail de Mme E... ne prévoyait aucune disposition concernant les modalités de rémunération des astreintes, ni ne faisait référence à celles de la convention collective unique du 18 avril 2002, se bornant à énoncer dans son article 40-3 que « la rémunération de l'astreinte est prise en compte contractuellement pour les salariés concernés » ; que dès lors, à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur ce statut en visant le « Statut amélioré des Marpa de la Somme », elle ne pouvait en déduire l'application des dispositions de la convention collective unique du 18 avril 2002 ; qu'en jugeant le contraire, elle a violé l'article 1103 du code civil ;
5/ ALORS QUE le défaut d'information du salarié sur une disposition conventionnelle figurant dans la convention collective applicable ne la lui rend pas inopposable ; qu'en se fondant sur le fait que Mme E... n'avait pas été informée que le bénéfice de l'avantage logement venait en déduction de l'indemnité versée en contrepartie des astreintes, la cour d'appel a retenu un motif impropre à écarter l'application de ces dispositions conventionnelles, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'accord de la branche sanitaire et sociale et médico-sociale à but non lucratif relatif aux astreintes du 22 avril 2005;
6/ ALORS QU'en retenant que l'avantage logement était soumis à cotisations sociales pour en déduire qu'il ne pouvait constituer même partiellement la compensation financière des astreintes, la cour d'appel s'est encore fondée sur un motif inopérant, privant de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'accord de la branche sanitaire et sociale et médico-sociale à but non lucratif relatif aux astreintes du 22 avril 2005.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association MARPA Les Blés d'Or à verser à Mme E... la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales d'astreinte
AUX MOTIFS QUE «L'employeur considère qu'en matière d'astreinte, il était fait application de l'accord UNIFED du 22 avril 2005 qui prévoyait de façon claire et précise en son article 3 dernier paragraphe que le bénéfice d'un avantage en nature logement ou le versement d'une indemnité logement viendra en déduction de l'indemnité versée en contrepartie de l'astreinte, le logement compensant déjà la disponibilité du salarié.
L'accord UNIFED du 22 avri12005 est un accord de branche qui prévoit en son article 9 qu'il est impératif sauf dispositions plus favorables.
Il résulte de la lecture des bulletins de paie de la salariée que la mention de la convention collective a été portée ainsi que celle de l'application du statut amélioré des MARPA de la Somme.
La mention d'une convention collective sur des fiches de paie constitue une présomption simple de son applicabilité que l'employeur peut combattre en apportant la preuve contraire (
) ;
Il ne résulte pas des pièces produites par l'employeur qu'il n'a pas entendu appliquer le statut amélioré des MARPA ainsi que la convention collective en matière d'astreinte »
ET AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre du respect des durées maximales : Madame E... indique qu'en application des dispositions de la convention collective le nombre maximum d'astreintes de nuit par mois est de 12 et que le salarié ne doit pas effectuer plus de 26 semaines d'astreintes de nuit par an.
Elle produit ses plannings ainsi qu'un tableau aux fins d'établir qu'elle a réalisé tous les ans et depuis son embauche plus de 13 astreintes de nuit par mois et qu'elle a réalisé en 2011 plus de 26 semaines complètes d'astreintes.
L'employeur conclut au débouté de la demande au motif que la salariée a expressément accepté lors de la signature de son contrat de travail d'accomplir 16 nuits d'astreintes par mois, qu'elle a accepté d'en effectuer encore davantage en signant l'avenant du l er décembre 2010, qu'elle n'établit pas avoir réalisé plus de 26 semaines d'astreinte en 2011 et qu'en tout état de cause elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice à ce titre ayant attendu son départ en retraite avant de présenter une demande indemnitaire de ce chef
Sur ce :
Il résulte des dispositions de la convention collective unique applicable que le nombre d'astreintes est limité à 13 par mois et par salarié et à 26 semaines par ml et par salarié si les astreintes sont réalisées par deux salariés.
Il résulte des éléments produits par Madame E... et non utilement contestés par l'employeur qu'elle a effectué 16 astreintes par mois tel que prévu au sein de son contrat de travail.
Il ressort du planning de l'année 2011 versé aux débats par la salariée qu'elle a effectué semaines d'astreinte au cours de l'année.
L'employeur ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par la salariée et ne produit aucun élément tendant à établir que ces semaines d'astreintes n'auraient pas été effectuées.
L'absence de respect des dispositions conventionnelles relatives aux durées maximales des astreintes a causé à la salariée un préjudice en ce qu'elle est demeurée à la disposition de son employeur et n'a pas été en mesure de préserver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera fait droit à la demande indemnitaire formée par la salariée à hauteur de la somme précisée au dispositif »
ALORS QUE pour juger que la Marpa des Blés d'Or n'avait pas respecté les durées maximales en matière d'astreinte, la cour d'appel a jugé que la convention collective unique était applicable ; que dès lors, la cassation à intervenir sur les première, deuxième, troisième ou quatrième branches du premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile.