Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par X... Almani
EN PRESENCE DE : Mme Y..., épouse Z..., même adresse, comparante,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs), au profit de M. le Directeur de l'association "ARCANES", rue Jules Guesde à Lille, (Nord),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Douai, 10 novembre 1987) statuant en matière d'assistance éducative, M. X... invoque des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ; qu'enfin le grief qu'il invoque tiré du défaut du respect de la règle du contradictoire est sans fondement, la cour d'appel ayant expressément constaté la présence de son épouse et la régularité de la citation qui lui avait été délivrée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. Almani X..., envers M. le Directeur de l'association "Arcanes", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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