Texte intégral
N° 223
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Houbouyan,
le 14.06.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Piriou,
le 14.06.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 8 juin 2023
RG 22/00085 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 22/61, rg n° 19/00571 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 4 février 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 21 mars 2022 ;
Appelante :
La Société Te Noha, Sarl, au capital de 200 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 07 3224 B, n° Tahiti 843417 dont le siège social est sis à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [T] [Y], né le 26 juillet 1975 à [Localité 3], de nationalité française,
[Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Ivan HOUBOUYAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 avril 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 avril 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte authentique reçu par Me Guichenu le 12 octobre 2017 pour l'acquéreur et le 17 octobre 2017 pour le vendeur, M. [T] [Y] a acheté à la SARL Te Noha les lots n° 53, 05 et 06 consistant en un appartement n°401 et deux emplacements de parking outre des millièmes des parties communes de l'ensemble immobilier Tenoha iti, pour un montant total de 38 000 000 FCP. Cet acte authentique avait été précédé d'un acte sous seing privé conclu le 2 juin 2017 entre les mêmes parties pour la réservation de cet appartement.
S'agissant des délais de livraison et d'achèvement des travaux, l'acte de vente prévoyait que le vendeur s'obligeait à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des biens vendus soient achevés au plus tard fin novembre 2017 et livrés au plus tard fin décembre 2017, sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension des délais.
La livraison est intervenue le 3 décembre 2018.
Par acte d'huissier en date du 6 décembre 2019 et requête déposée au greffe le 10 décembre 2019, M. [T] [Y] a fait assigner la SARL Te Noha devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par jugement en date du 4 février 2022 le tribunal de première instance de Papeete a :
Condamné la SARL Te Noha à payer à M. [T] [Y] la somme de 1 650 000 F CFP à titre de dommages et intérêts subi du fait du retard de livraison de onze mois, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamné la SARL Te Noha à verser à M. [T] [Y] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné la SARL Te Noha aux dépens de l'instance, dont distraction d'usage au bénéfice de la SELARL M&H.
Par requête en date du 21 mars 2022 la SARL Te Noha a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement du 4 février 2022, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Débouter M. [T] [Y] de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
Condamner M. [T] [Y] à payer à la SARL Te Noha la somme de 250 000 CFP au titre des frais irrépétibles,
Condamner M. [T] [Y] aux dépens dont distraction d'usage.
Par ses dernières conclusions en date du 8 février 2023 la SARL Te Noha demande à la cour de :
Dire et juger l'appel interjeté par la SARL Te Noha recevable,
Dire et juger qu'il est bien fondé,
Débouter M. [T] [Y] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
Infirmer le jugement du 4 février 2022, en toutes ses dispositions,
Condamner M. [T] [Y] à payer à la SARL Te Noha la somme de 250 000 CFP au titre des frais irrépétibles,
Condamner M. [T] [Y] aux dépens dont distraction d'usage.
Par ses dernières conclusions en date du 21 février 2023 M. [T] [Y] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 4 février 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Débouter la SARL Te Noha de toutes ses demandes,
Condamner la SARL Te Noha à verser à M. [T] [Y] la somme de 500.000 XPF à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamner la SARL Te Noha à verser à M. [T] [Y] la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamner la SARL Te Noha aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du retard de livraison :
Aux termes des dispositions de l'article 1611 du code civil dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.
Aux termes des dispositions de l'article 1315 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient donc à la partie qui demande des dommages et intérêts au titre du retard de la livraison d'établir ce retard et à la partie qui entend en réponse faire valoir une cause de suspension d'établir l'existence de celle-ci ainsi que le lien entre celle-ci et le retard de livraison.
Selon les dispositions de l'acte authentique signé par les parties, le vendeur s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d'équipement nécessaires à l 'utilisation des biens vendus soient achevés au plus tard fin novembre 2017 et livrés au plus tard fin décembre 2017, sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension des délais.
Il est indiqué au paragraphe 'délai d'exécution' que le vendeur s'oblige à poursuivre les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments définis ci-dessus soient achevés et les locaux, objet de l'acte de vente, livrés dans le délai tel que précédemment énoncé.
Il est ajouté que ce délai serait différé en cas de survenance d'un cas de force majeure ou d'une autre cause légitime.
Concernant la cause légitime il est précisé que seront considérées comme causes légitimes de suspension dudit délai tout événement suivant, sous réserve cependant de l'appréciation souveraine des juges :
- les intempéries ;
- la grève, qu'elle soit générale, particulière au bâtiment ou à ses industries annexes ou à ses fournisseurs ou spéciale aux entreprises travaillant sur le chantier y compris celles sous- traitantes ;
- la faillite , redressement judiciaire, liquidation judiciaire, dépôt de bilan ou déconfiture des ou de l'une des entreprises effectuant les travaux, y compris celles sous-traitantes ;
- la résiliation d'un marché de travaux dû à la faute d'une entreprise ;
- les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux (à moins que celles-la ne soient fondées sur des fautes ou négligences imputables au vendeur) ;
- les troubles résultant d'hostilités, attentats, mouvements de rue, cataclysmes, incendie, inondations ou accidents de chantier ;
- le retard dans la mise à disposition par les organismes concessionnaires des différents fluides, à moins que ce retard ne soit fondé sur des fautes ou négligences imputables au vendeur ;
- les retards pour cause de fouilles archéologiques, travaux de dépollution du sol ou du sous-sol, travaux de désamiantage, ou encore inondation du chantier et de façon plus générale tout retard provenant d'anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d'eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises sous-oeuvre d'immeubles avoisinnants, et plus généralernent tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation.
Il est prévu que s'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l'époque prévue pour l'achèvement des travaux serait différée d'un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux.
Enfin un paragraphe précise que, pour l'appréciation des événements ci- dessus évoqués, les parties d'un commun accord déclarent s'en rapporter dès à présent à un certificat établi sous sa propre responsabilité par l'architecte du programme.
En l'espèce aucun certificat n'a été établi par l'architecte du programme.
Concernant la date de réception :
La SARL Te Noha prétend que la réception serait intervenue le 23 juillet 2018 sans fournir aucun justificatif à l'appui de cette affirmation alors que M. [Y], pour sa part, produit aux débats le procès verbal de réception dont l'authenticité n'est pas contesté, signé le 3 décembre 2018 entre Mlle [V] [L] représentant la SARL Te Noha et M. [Y] [T].
Concernant les intempéries :
Le PV n° 32 de la réunion de chantier du 24 mai 2017 fait état de 18 jours d'intempéries depuis le début du chantier et il y est mentionné que le 1er mars 2017 la SARL Boyer annonçait un report de fin d'exécution en TCE (tous corps d'état) du chantier à courant novembre 2017, les démarrages des corps d'états secondaires étant repoussés d'autant et le nouveau planning devant être transmis.
Ces intempéries sont largement antérieures à l'acte authentique de vente qui a été signé les 12 et 17 octobre 2017 et antérieures également au contrat de réservation signé le 2 juin 2017. Le délai d'achèvement des travaux tel qu'il a été prévu tant lors du contrat de réservation que lors de la signature de l'acte authentique correspondait d'ailleurs au report de fin d'exécution du chantier tel qu'il avait été annoncé dans le PV du 24 mai 2017.
Le contrat signé entre les parties, prévoit des causes de suspension permettant de différer le délai initialement prévu à une date postérieure ce qui s'entend donc nécessairement comme provenant d'évènements survenus postérieurement à la contractualisation du délai de livraison entre les parties, les évènements antérieurs ayant nécessairement été pris en compte dans le délai prévu entre elles.
Le fait que d'autres parties se soient accordées pour admettre cet événement, dans des conditions identiques, ressort de leur volonté et ne permet pas de dénaturer le sens clair des dispositions contractuelles qui, contrairement aux prétentions de la SARL Te Noha, n'ont jamais eu vocation à intégrer des faits antérieurs dont les conséquences étaient connues à la date de l'engagement du vendeur quant au délai de livraison de la chose vendue.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de la SARL Te Noha de voir prendre en compte ces jours d'intempéries pour admettre la suspension correspondante du délai de livraison.
Concernant la mise en redressement judiciaire de la SARL Menuiserie de Tahiti :
Il ressort des dispositions contractuelles rappelées que, si le placement en redressement judiciaire d'une entreprise intervenant dans les travaux de construction constitue une cause légitime pouvant permettre une suspension de délai, cette suspension de délai, contrairement à ce qui est soutenu par la SARL Te Noha, ne saurait avoir de caractère automatique dès lors que le contrat mentionne que le délai d'achèvement des travaux, dans l'hypothèse de la survenance d'une cause légitime, se trouve reporté d'un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré a mis obstacle à la poursuite des travaux.
Il est dès lors nécessaire d'apprécier l'incidence de l'événement constitutif d'une cause légitime sur la poursuite des travaux et sur le retard de ceux-ci. C'est à la société Te Noha, qui se prévaut de cette clause de suspension, d'en rapporter la preuve.
En l'espèce il n'est pas contesté que la SARL menuiseries de Tahiti alu design, chargée du lot de menuiseries, a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure collective et a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 12 mars 2018.
Si le placement en redressement judiciaire d'une entreprise sous-traitante constitue une cause légitime dont il convient d'apprécier l'incidence sur le retard éventuel du délai de livraison, en l'espèce cet événement est postérieur au délai de livraison initialement envisagé de sorte qu'il ne peut justifier le retard quant au délai initialement prévu à savoir au plus tard fin décembre 2017.
Le retard de livraison initial était donc déjà établi à la date de la survenance de cet événement.
Postérieurement à cette date, la SARL Te Noha justifie que la société Boyer Construction a adressé les 17 et 22 mai 2018 deux courriers à la SARL Menuiseries de Tahiti, le premier faisant état de la pose d'éléments défectueux dont elle exigeait le remplacement dans un délai de 15 jours et le second la mettant en demeure de reprendre certains travaux et d'effectuer la pose des oeils de boeufs, pose qui était alors en retard de 313 jours calendaires, soit un retard trouvant son origine largement antérieurement à la mise en redressement judicaire de l'entreprise. C'est d'ailleurs en ce sens qu'un courrier avait été adressé le 14 février 2018 par la société Boyer Construction à l'entreprise SARL Tahiti lui rappelant qu' elle avait pris un retard de 7 mois et la mettant en demeure de faire savoir la date à laquelle elle pourrait finir les travaux. Les courriers en date des 17 et 22 mai 2018 démontrent donc que ces travaux ont été repris et partiellement effectués après cette date, bien qu'imparfaitement selon la société Te Noha. En tout état de cause aucun lien n'est établi entre la prolongation du retard déjà acquis à la date du placement en redressement judiciaire de cette entreprise et ce même placement en redressement judiciaire, le courrier adressé le 16 mai 2018 par le notaire à des tiers à la procédure évoquant uniquement des retards pris dans les travaux aux motifs des intempéries et 'du fait d'une entreprise en difficultés financières actuellement en redressement judiciaire' n'objectivant aucun élément.
Dès lors que la SARL Te Noha succombe à prouver qu'une cause de suspension légitime a justifié le retard de livraison il est sans incidence de considérer , comme le fait valoir M. [Y], que la SARL Menuiserie de Tahiti n'a pas été réglée de ses prestations et a dû engager à ce titre une action contre l'entreprise Boyer ou que le retard soit dû aux modifications appor-tées sans autorisation à la station d'épuration de l'ensemble immobilier.
C'est donc en conséquence par une juste appréciation que le premier juge a retenu que la SARL Te Noha a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [T] [Y] à raison du retard de livraison à hauteur de onze mois ; le jugement attaqué sera confirmé à ce titre.
M. [Y], qui n'a pu disposer de son bien pendant cette période de 11 mois est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts correspondant au montant moyen d'une location similaire pour un appartement de type 3 à [Localité 3], soit 150 000 XPF par mois et le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il lui a été alloué la somme de 1 650 000 XPF à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
En l'espèce la SARL Te Noha a usé de son droit d'appel à l'encontre de la décision attaquée sans que son action ne puisse être considérée comme abusive en ce qu'elle n'a pas agi de façon dilatoire ou de mauvaise foi, par volonté de nuire ou de façon malveillante.
En conséquence cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SARL Te Noha sera condamnée aux dépens d'appel et il n'est pas inéquitable d'allouer à M. [T] [Y] la somme de 250 000 CFP sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement attaqué ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SARL Te Noha à payer à M. [T] [Y] la somme de 250 000 CFP sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française en cause d'appel ;
Condamne la SARL Te Noha aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL M&H.
Prononcé à Papeete, le 8 juin 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C GUENGARD
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