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Tribunal Administratif de Rennes, 24 octobre 2024. 2406205

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2406205

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. D et Mme B A indiquent vouloir porter plainte contre la Caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine pour harcèlement et " délit envers [leur] personne ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'autre part, l'article 40 du code de procédure pénale dispose que : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner () ". 3. Si M. C et Mme A indiquent déposer une plainte contre la Caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine en raison du harcèlement qu'ils estiment avoir subi, il résulte des dispositions précitées que de telles conclusions relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et non de celle de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de la requête de M. C et de Mme A tendant à un dépôt de plainte doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et à Mme B A. Fait à Rennes, le 24 octobre 2024. Le président désigné, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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