Cour de cassation, 12 mars 2002. 01-88.855
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.855
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 décembre 2001, qui, dans la l'information suivie contre lui pour vol, falsification de chèques et usage, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 143-1, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant les demandes de mise en liberté de Didier X..., l'arrêt énonce que la détention provisoire de l'intéressé, sans activité professionnelle, n'ayant déféré à aucune convocation du magistrat instructeur et ayant commis de nouvelles escroqueries alors qu'il se savait l'objet de poursuites, constitue l'unique moyen de garantir sa représentation en justice et d'éviter le renouvellement des faits ; qu'il ajoute qu'il a déjà été condamné pour des infractions de même nature ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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