Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10388 F
Pourvoi n° Q 15-24.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Motus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à la société DBF Immo, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Motus, de Me Bertrand, avocat de la société DBF immo ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Motus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Motus, la condamne à payer à la société DBF Immo la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Motus.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la société Motus a continué à exercer une activité interdite passé le délai d'un mois après le commandement, d'avoir dit que la clause résolutoire insérée au bail est acquise à la SCI D.B.F. Immo, bailleresse, d'avoir ordonné en conséquence l'expulsion de la société Motus des locaux loués sis [...] , et de tous occupants de son chef, dans un délai d'un mois après la signification du jugement, avec si besoin est le concours de la force publique à l'aide d'un serrurier et d'avoir fixé une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges, jusqu'à son départ effectif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon les stipulations de l'avenant inséré au bail en date du 2 mai 1983, renouvelé le 12 septembre 1992 et le 3 août 2001, le local commercial est loué à la Sarl Motus pour un usage exclusif de vente de prêt-à-porter et de chaussures ; que si la Sarl Motus ne conteste pas avoir vendu quelques oeuvres d'art lors des négociations avec son bailleur sur la déspécialisation partielle du bail, elle soutient que ces ventes ont cessé à la délivrance du commandement, quelques oeuvres restantes servant dorénavant uniquement de décoration gratuite pour ce magasin et servant de vitrine aux artistes locaux ; que le procès-verbal de constat dressé le 22 juillet 2011 par Me R..., huissier, et dénoncé à la société locataire dans le commandement du 9 août 2011 fait état de ce que les objets exposés dans les vitrines du magasin à la vente sont essentiellement des objets d'art et produits dérivés, que sur une des devantures figure l'enseigne « Galerie Motus Art Picking », qu'à l'intérieur du local sont exposés et mis en vente des vêtements, des chaussures, des bijoux fantaisie, des articles de maroquinerie, des compact discs, des objets d'art et de décoration, des photographies et des tableaux, qu'il y a très peu de vêtements et de chaussures proposés à la clientèle, qu'au centre du local se trouvent des livres d'art en consultation, que sur chacun de ces livres une carte précise le prix de l'ouvrage, et que sur les meubles est mis à la disposition de la clientèle un carton d'information concernant la « Galerie motus art picking » ; qu'à ces constatations, sont jointes diverses photographies faisant apparaître à la vente des porte-cartes, des compacts discs, des instruments de musique, des tableaux accrochés sur toute la surface des murs avec leur prix, les étagères basses contenant divers objets, des articles de maroquinerie, des bijoux, quelques rares niches d'étagères comportant une paire de chaussures, une seule chemise étant visible de l'extérieur ; que l'huissier ajoute qu'en tapant le nom de cette « galerie » sur internet, il a obtenu plusieurs articles relatant l'inauguration d'une galerie d'art à cette adresse ; que le site décrit le nouveau concept store créé par l'exploitant ayant transformé le magasin en espace vintage où l'on trouve à la fois des oeuvres d'art, photographies, peintures, sélection exclusive de vêtements, livres disques et mobilier vintage rassemblés autour d'un même thème, « l'art picking » pouvant se définir comme l'art de « picorer » ou de mêler les différentes créations en rapport avec l'art ; que la société locataire a, certes, depuis le commandement, réduit son espace d'exposition et vente d'objets divers et de tableaux au profit d'un rééquilibrage de la collection de vêtements sur deux ou quatre portants photographiés sous divers angles et quelques étagères dont le procès-verbal du 22 février 2012 et les factures d'achat 2012-2014 se font l'écho ; qu'il n'en demeure pas moins que l'infraction au bail a perduré au-delà du délai d'un mois, soit après le 9 septembre 2011, car si même quelques artistes indiquent exposer gratuitement leurs créations, la bailleresse produit une série de documents tous postérieurs à cette date, les pages internet du 30 janvier 2012 faisait encore état d'une galerie d'art où « l'on côtoie la mode, du vintage, de la musique et de l'événementiel » , que l'article paru dans l'Express fait état le 11 novembre 2011 de la même activité constatée après visite des lieux, ce qui démontre qu'à ces dates, le magasin avait encore pour destination d'ajouter aux deux marques emblématiques de vêtements qu'elle met en vente, des bijoux de créateurs, des photos ou des toiles, du design et tous autres objets créatifs en rapport avec un thème du mois ; qu'il en est de même de l'article paru dans Elle le 11 avril 2012 et des articles-événements parus sur le site internet de la boutique paraissant sous la dénomination « galerie » jusqu'au 15 juillet 2013 comme « un magasin de vêtements, galerie d'art, salle de concert », constitue « une nouvelle adresse pour les passionnés d'oeuvres d'art, photographies, peintures et installations, sélection exclusive de vêtements Stunfunk et B... , livres, disques, mobilier vintage » ; que si l'idée autour de l'événementiel peut être le moyen de se démarquer pour attirer une nouvelle clientèle et n'est pas en soi condamnable, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, le concept développé par les exploitants du local litigieux va bien au-delà d'un simple procédé publicitaire et a profondément transformé la destination initiale des lieux prévue au bail, requérant de ce fait l'aval du bailleur pour une déspécialisation partielle du bail ; qu'à défaut de se conformer à l'interdiction dans le délai du commandement, la clause résolutoire était acquise au bailleur à compter du 9 septembre 2011 ; que le jugement sera ainsi confirmé dans toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, la Sarl Motus a acquis le droit au bail d'un local à usage commercial par acte authentique de Me O..., notaire associé à Nice, le 16 novembre 1981, bail qui a fait l'objet d'un renouvellement le 3 août 2001 pour une nouvelle durée de 9 ans à compter du 1er août 2001 et un prix de loyer de 36 000 F., soit 5 488,16 € ; que les parties sont d'accord pour reconnaître que les lieux loués sont à usage de commerce de détail de confection, vêtements, accessoires de mode, maroquinerie ; qu'il résulte d'un courrier adressé par la SCI DBF Immo au conseil de la Sarl Motus au mois de mai 2011 que les parties sont entrées en discussion pour un changement de destination du bail en vente de tableaux contemporains ; qu'il résulte de ce courrier que la bailleresse a soumis son accord à la condition de l'acceptation d'une augmentation du loyer ; que la locataire ne rapporte pas la preuve qu'un accord serait intervenu pour ce changement total d'activité ; que la SCI DBF Immo a fait établir un procès-verbal de constat par Me R... le 22 juillet 2011, duquel il résulte que les objets exposés dans les vitrines du magasin à la vente étaient essentiellement des objets d'art et produits dérivés ; que sur l'une des devantures de la façade figurait l'inscription « galerie Motus Art Picking », qu'à l'intérieur du local étaient exposés et mis en vente des vêtements, des chaussures, des bijoux fantaisie, des articles de maroquinerie, des compact discs, des objets d'art et de décoration, des photographies et des tableaux ; que l'huissier a encore noté qu'il y avait peu de vêtements et de chaussures proposés à la clientèle ; que le constat susvisé a été dénoncé à la Sarl Motus le 9 août 2011, avec commandement d'avoir à respecter la destination à usage exclusif de prêt-à-porter chaussures telle qu'indiquée dans l'avenant du 20 septembre 1992, dans un délai d'un mois, et de cesser les activités non prévues au bail, lui déclarant que faute par elle de ce faire, la bailleresse entendait bénéficier de la clause résolutoire du bail dont le libellé a été reproduit dans le commandement ; que la locataire a initié alors la présente procédure en opposition au commandement dans le délai d'un mois ; [...] sur l'application de la clause résolutoire, [...] que la SCI sollicite l'application de la clause résolutoire insérée au bail ; que pour s'opposer aux demandes formulées à son encontre, la Sarl Motus produit un procès-verbal de constat qu'elle a fait établir le 20 février 2012, lequel indique que les objets d'art se trouvant dans le magasin ne présentent aucune étiquette et ne sont donc pas à la vente, s'agissant simplement d'une exposition permettant de décorer le local commercial ; mais que le fait de faire établir un constat après avoir enlevé les étiquettes de vente des objets d'art exposés dans le magasin ne peut constituer la preuve du respect de la destination du bail ; qu'en effet, il est produit par la bailleresse toute une série de documents actuels émanant de plusieurs sites internet ainsi que le propre site de la galerie Motus Art Picking avec son adresse, [...] , avec de nombreuses photographies des oeuvres d'art exposées ; que la locataire produit elle-même un courrier de la métropole Nice Côte d'Azur du 25 février 2013 l'autorisant à organiser des concerts devant la galerie pour les périodes de juin juillet août et septembre 2013 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Sarl Motus n'a pas déféré au commandement et poursuit une activité de galerie d'art interdite par le bail ; que la Sarl Motus soutient par ailleurs qu'elle aurait obtenu l'accord de la bailleresse pour cette activité, en se fondant sur le courrier de la SCI DBF Immo du 5 mai 2011 ; mais que ce courrier ne peut valoir preuve d'un accord dans la mesure où il était soumis à la condition d'une augmentation de loyer que la Sarl Motus ne prouve pas avoir acceptée ; qu'il convient en conséquence de dire et juger que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, faute pour la locataire d'avoir cessé de violer la destination du bail, passé un mois après un commandement visant ladite clause ; qu'il convient d'ordonner l'expulsion de la Sarl Motus et de tous occupants de son chef, dans un délai d'un mois après la signification du présent jugement, avec si besoin est le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier et de fixer une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges jusqu'au départ effectif de la locataire ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le commandement visant la clause résolutoire doit en lui-même préciser très exactement les infractions caractérisées aux clauses du bail auxquelles le preneur doit mettre fin dans le délai d'un mois ; qu'en l'espèce, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, la cour a énoncé que la société Motus avait poursuivi au-delà du délai d'un mois, une activité de galerie d'art interdite par le bail ; qu'en statuant de la sorte, sans vérifier que cette infraction aux clauses du bail était expressément dénoncée dans le commandement visant la clause résolutoire qui se référait au procès-verbal d'huissier du 22 juillet 2011 et que le preneur avait, par cette seule référence, été mis en demeure de cesser l'activité de galerie d'art dans le délai d'un mois, la cour d'appel a violé les articles L 145-41 et L 145-17-I du code de commerce ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que depuis le commandement, la société locataire avait réduit son espace d'exposition et vente d'objets divers et de tableaux ; qu'en statuant de la sorte, sans constater sur quelles pièces elle se fondait pour affirmer, ce qui était démenti par la société Motus, que la vente d'objets d'art aurait, dans une moindre mesure, persisté après la délivrance du commandement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.