Cour de cassation, 14 décembre 1989. 87-15.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.853
Date de décision :
14 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME, dont le siège est à Valence (Vienne), avenue du Président Herriot,
en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, au profit de M. Ahmed Y... DJELLOUL, demeurant ... 2, La Monnaie, à Romans (Drôme),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de la Drôme, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1 et L.1412 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, reprenant les conclusions de l'expert technique, a fixé au 1er avril 1985 la date de reprise du travail par son assuré, M. X... ; que pour accueillir le recours de celui-ci et condamner l'organisme social à lui verser les indemnités journalières de l'assurance maladie du 1er avril au 23 mai 1985, date à laquelle l'intéressé justifiait s'être fait hospitaliser, le tribunal des affaires de sécurité sociale a essentiellement relevé que quelques jours seulement séparaient la date du 1er avril retenue par l'expertise technique de l'hospitalisation de l'assuré, laquelle avait eu lieu pour des affections identiques à celles qui avaient justifié l'arrêt de travail initial ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis de l'expert technique s'imposait en principe à lui et que s'il estimait nécessaires des éclaircissements complémentaires, il lui appartenait de les demander à l'expert précédemment désigné, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de
sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; Condamne M. X..., envers la CPAM de la Drôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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