Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02249 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3TS
N° de Minute : 2216
Ordonnance du lundi 11 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [P]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d'office et de Mme [U] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Céline SYSKA, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Fabienne DUFOSSE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 11 novembre 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 11 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 09 novembre 2024 à 11h47 notifiée à 12h26 à M. [D] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 novembre 2024 à 13h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DES FAITS
A la suite d'une mesure de garde à vue, [D] [P], né le 1er janvier 2001à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour et ordonnant son placement en rétention administrative rendue par le préfet du Nord le 5 novembre 2024 et notifié le même jour à 17h30, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par décision du 9 novembre 2024, notifiée à 12h26, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [D] [P] pour une durée de 26 jours.
[D] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 novembre 2024 à 13h02.
Au soutien de son appel, [D] [P] soutient dans son recours le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet du Pas-de-Calais qui l'a placé en rétention sans avoir examiné la possibilité d'une assignation à résidence en raison de sa situation personnelle. Il ajoute que son état de santé n'est pas compatible avec la rétention.
À l'audience, son conseil a repris les moyens développés dans sa requête.
MOTIFS
I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant :
L'appel de [D] [P] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :
- Sur l'arrêté de placement en rétention :
Il ressort des dispositions de l'article L. 741-1 renvoyant aux articles L. 612-3, L. 751-9 et L. 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'Dublin III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
En outre, l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, [D] [P] soutient que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation lors de l'examen de sa situation dans la mesure où il est placé sous contrôle judiciaire et qu'il présente donc des garanties suffisantes puisqu'il a un domicile fixe et qu'il est soumis à des obligations strictes.
Toutefois, d'une part, lors de la mesure de garde à vue, il a indiqué qu'il était présent en France depuis trois ans, qu'il résidait à [Localité 5], qu'il a présenté un passeport périmé et qu'il a indiqué qu'il refusait de quitter le territoire national.
Ainsi, en reprenant ces éléments, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.
D'autre part, si l'étranger soutient en cause d'appel qu'il peut bénéficier d'une assignation à résidence, il ne justifie pas de la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, préalable indispensable à sa requête. De plus, il ressort des propres déclarations de [D] [P] tenues devant le juge du siège de [Localité 1] et devant la cour qu'il ne souhaite pas retourner en Algérie, et qu'il serait d'accord pour se rendre en Belgique. Ainsi, s'il justifie d'un hébergement fixe dans la mesure où il lui est imposé de résider au foyer du [6] dans le cadre de son contrôle judiciaire, ce dont il justifie, il n'a toutefois aucune intention de quitter le territoire français, alors que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur la compatibilité de la rétention avec son état de santé
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.
Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l'espèce, [D] [P] indique qu'il présente des problèmes de santé au niveau de l'oeil et qu'il doit subir une intervention chirurgicale de sorte que son état est incompatible avec la rétention.
Or, il ne justifie pas que les pathologies dont il soutient être atteint nécessitent des soins urgents et vitaux pour la préservation de son état de santé.
De plus, il a eu accès à des soins au centre de rétention administrative.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs, [D] [P] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel.
Par conséquent, l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [D] [P] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [P] ;
Confirmons l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [D] [P] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 9 novembre 2024.
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Fabienne DUFOSSE, Greffier
Céline SYSKA, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le lundi 11 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [U] [X]
Le greffier
N° RG 24/02249 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3TS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2216 DU 11 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [P] le lundi 11 novembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le lundi 11 novembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le lundi 11 novembre 2024
N° RG 24/02249 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3TS
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