Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-16.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.808
Date de décision :
25 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 821-1, et L. 341-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., qui a été salarié de 1967 à 1980 puis indemnisé par l'assurance chômage jusqu'au 13 juillet 1986 puis du 29 octobre 1987 au 15 octobre 1997, perçoit l'allocation aux adultes handicapés depuis le 1er juillet 1999 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Calais (la caisse) a rejeté sa demande de pension d'invalidité, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions administratives exigées à cette fin ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 381-27 du code de la sécurité sociale, l'intéressé, bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, ne peut prétendre qu'aux prestations de l'assurance maladie telles qu'elles sont prévues par les 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 du même code, la pension d'invalidité ne figurant pas dans la liste limitative des prestations énumérées par cet article ;
Qu'en statuant ainsi alors que la perception de l'allocation aux adultes handicapés n'empêche pas son bénéficiaire de présenter une demande de pension d'invalidité, et qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si, à la date qu'ils entendaient retenir comme point de départ de la période de référence, M. X... remplissait les conditions d'ouverture de cet avantage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Calais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Calais ; la condamne au vu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, il est constant que M. Joël X... est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé depuis le 1er janvier 1999 ; qu'en application de l'article L. 381-27 du code de la sécurité sociale, il ne peut dès lors prétendre qu'aux prestations en espèces nature de l'assurance maladie telles qu'elles sont prévues par les 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 du même code, la pension d'invalidité ne figurant pas dans la liste limitative des prestations énumérées par cet article L. 381-27 ; que monsieur Joël X... ne justifie par ailleurs d'aucune demande de pension d'invalidité antérieurement à 2002 ; que dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE depuis le 1er janvier 1999 monsieur X... est titulaire d'une allocation d'adulte handicapé ; que la Cour d'appel de Douai, par un arrêt en date du 28 février 2003, a confirmé qu'il n'avait conservé la totalité de ses droits d'assuré social que jusqu'au 13 juillet 1987 ; que l'article L. 381-27 du code de la sécurité sociale précise que les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés ont droit aux prestations maladie et maternité ; que le droit à l'assurance invalidité est donc exclu ; qu'il conviendra en conséquence de débouter monsieur X... de son recours et de l'ensemble de ses prétentions, l'organisme social ayant fait une juste application de la loi ;
1. ALORS QUE le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, s'il ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, n'empêche pas le bénéficiaire de l'allocation de faire valoir son droit à une pension d'invalidité ; qu'il appartient alors aux juges du fond de vérifier s'il remplit les condition d'attribution d'un tel avantage ; qu'en déboutant monsieur X... de sa demande de pension d'invalidité, pour la seule raison que la pension d'invalidité ne figure pas dans la liste des prestations auxquelles le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés peut prétendre aux termes de l'article L. 381-27 du code de la sécurité sociale, sans rechercher si monsieur X... ne remplissait pas les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 821-1 et L. 341-2 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS QUE les juges doivent examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de ses demandes, monsieur X... indiquait qu'il aurait dû percevoir une pension d'invalidité depuis 1989 et produisait des documents établissant qu'en 1989, il avait sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale, préalable obligatoire à la reconnaissance de l'invalidité après une tuberculose pulmonaire ; qu'en affirmant que monsieur X... ne justifiait pas avoir demandé une pension d'invalidité avant 2002, sans examiner ces documents, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3. ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, pour débouter monsieur X... de ses demandes, la Cour d'appel s'est fondée sur un arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai le 28 février 2003, qui selon elle « a confirmé qu'il n'avait conservé la totalité de ses droits d'assuré social que jusqu'au 13 juillet 1987 » ; qu'une telle assertion ne figure pas au dispositif de l'arrêt du 28 février 2003 et ne pouvait, dès lors, avoir autorité de chose jugée ; qu'en considérant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.
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