Cour de cassation, 28 juin 1994. 92-17.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.637
Date de décision :
28 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lamelcolor, dont le siège est sise à Estavayer Le Lac, canton de Fribourg (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ere section), au profit de M. Olivier X..., demeurant à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), pris tant en qualité de représentant de la masse des créanciers de la liquidation des biens de la société anonyme Stores aluminium, qu'en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SARL Stores aluminium, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Lamelcolor, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., es qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, la SCP Peignot et Garreau avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Lamelcolor se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 6 avril 1992 au profit de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Lamelcolor de son désistement ;
Rejette la demande présentée par M. X... ès qualités sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Lamelcolor, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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