Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 15 Novembre 2024
N°Minute : 24/1249
N° RG 24/12594 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VR3
Demandeur
Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Madame [V] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
née le 17 Mai 1983 à [Localité 5]
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 28 Octobre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 30 Octobre 2024, tendant à voir examiner la situation de Madame [V] [P], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 14 Novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [V] [P], comparante en personne a été entendue et déclare : Ca va faire plus de un an et demi que je travaille avec un programme, qui est composé d’experts, de psychologues. Je ne suis plus sous médicaments. J’ai des projets avec eux, de végétalisation d’espace urbain car je suis paysagiste, dans les hôpitaux. Je marchais dans la rue, une dame m’a posé la main sur la poitrine, la dame est tombée et ils ont appelé la police. J’ai attendu la police pour qu’ils puissent prendre ma déclaration et j’ai été hospitalisée. Ca fait 1 an et demi que je vis chez moi, que je travaille sur des projets qui visent à aider les bipolaires. Je ne connaissais pas cette dame, et elle s’est permise de me toucher.
Ils m’ont redonné un traitement mais faible car ils savent que je suis sans cachets. Depuis que j’ai été diagnostiqué bipolaire, je n’ai jamais été d’accord avec celui-ci et je m’en suis sortis. Ca fait 1 an et demi que je ne prends plus de traitement. Je prends des vitamines. On ne m’a pas dit combien de temps j’allais rester hospitalisée. Ce n’est pas ma première hospitalisation, mais j’ai eu des problèmes familiaux et de précarité. Ca se passait mal chez moi, je m’entends mal avec ma famille. J’ai un domicile actuellement.
A la base, je voudrai que ça s’arrête pour que je puisse continuer le projet, de faire les jardins de l’hôpital. Je ne veux pas prendre de traitements car je vais mieux dans mon corps, dans ma tête. J’étais très sportive quand j’étais jeune, j’ai une alimentation saine. Je veux continuer comme ça.
Me David LAYANI, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Je vous demande de prononcer la mainlevée de la mesure du fait de la non-fixation du dossier à l’audience dans les 12 jours.
Sur le fond, je m’en rapporte.
La personne hospitalisée déclare : Je serai toujours avec l’équipe. Elle a été mise en place en parallèle avec l’hôpital. Elle est composée d’aides-soignants, d’assistants sociaux, des psychologues. Ils travaillent sur les problématiques des bipolaires sans cachets. Je travaille avec eux.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [V] [P] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 26 octobre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expirait donc le 06 novembre 2024 ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Que la situation de [V] [P] n’a toutefois pas été fixée à l’audience du 5 novembre 2024, si bien qu’aucune décision autorisation le maintien sous le régime de l’hospitalisation d’office n’est intervenue au terme du délai de 12 jours ;
Il résulte de l’article L3211-12-1 V que “lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.”
Qu’en conséquence, il y a lieu de constater que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise depuis le 7 novembre 2024 ; qu’il convient d’en constater la mainlevée ou de l’ordonner dans l’hypothèse où [V] [P] serait encore hospitalisée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un représentant de l’Etat concernant [V] [P] ;
Le cas échéant, ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un représentant de l’Etat concernant [V] [P] ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [V] [P], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 2] et notamment par courriel à [Courriel 6] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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