Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 2019. 17-15.960

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-15.960

Date de décision :

14 novembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Rectification d'erreur matérielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 923 F-D Pourvoi n° Z 17-15.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, se saisissant d'office, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'arrêt n° 338 F-P+B, du 17 avril 2019, sur le pourvoi n° Z 17-15.960, rendu dans une affaire opposant : la société Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, à : 1°/ à M. O... U... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI Printemps, 2°/ à M. R... J..., domicilié [...], 3°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille, dont le siège est [...], 4°/ au syndicat des copropriétaires du [...], représenté par son syndic, le cabinet Berthoz, dont le siège est [...] , Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'avis donné aux parties ; Vu la communication au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, avis ayant été donné à la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC et à la SCP Colin et Stoclet, avocat de M. O... U... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 338 F-P+B du 17 avril 2019 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : Dit qu'en page 4 de cet arrêt, au paragraphe commençant par « Et attendu d'autre part », il faut lire au lieu et place de « l'article R. 621-19 du code de commerce » cité à la troisième ligne, « l'article R. 622-19 du code de commerce » ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 338 F-P+B du 17 avril 2019 ; Dit qu'en page 4, est substitué au paragraphe commençant par « Et attendu d'autre part », le paragraphe suivant : « Et attendu, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 622-21 II du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, et de l'article R. 622-19 du même code qu'une procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble vendu par adjudication n'ayant pas produit un effet attributif à l'égard des créanciers avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur saisi est caduque ; que l'arrêt retient exactement qu'aux termes mêmes des articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, c'est à l'égard du seul débiteur que la consignation du prix d'adjudication par l'acquéreur produit les effets d'un paiement si la distribution du prix n'est pas intervenue dans les six mois, de sorte que les créanciers inscrits ne peuvent se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'un effet attributif de la procédure de distribution a eu lieu à leur profit avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en conséquence, dès lors qu'elle a constaté que le prix de vente n'avait pas été réparti entre les créanciers avant l'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel a décidé à bon droit que la procédure de distribution était caduque et que les fonds séquestrés devaient être remis au mandataire judiciaire pour être répartis conformément aux règles de la procédure collective ; » Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt de rejet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-11-14 | Jurisprudence Berlioz