Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-41.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-41.956
Date de décision :
20 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé la condamnation de son employeur, la société EADS Sogerma, au paiement d'une somme à titre de prime pour l'année 2001 en invoquant l'application de l'accord d'entreprise du 12 février 1986 ;
Attendu que pour écarter la demande, l'arrêt retient qu'à compter du 14 juillet 2000, celui-ci n'a plus perçu de salaire, ni d'indemnité maladie de la société, qu'il résulte d'une note interne que les indemnités journalières ont, à partir de cette date, été versées directement à l'intéressé et que les obligations de l'employeur avaient été transférées à l'IPECA qui avait assuré le règlement de la prime annuelle dans le versement du salaire effectué au cours de la maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties reconnaissaient le paiement d'un salaire pour la période du 13 au 31 décembre 2001 pendant laquelle le salarié avait repris le travail et alors qu'elle constatait que l'IPECA n'avait payé le complément de salaire qu'à hauteur de 75 %, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige et qui s'est contredite, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société EADS Sogerma aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
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