Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00279 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6TF
Jugement du 24 Janvier 2022
Juge de l'exécution de CHOLET
n° d'inscription au RG de première instance 1121000256
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Viviane PETIT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 8803309
INTIME :
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9] (79)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Laura NIOCHE, avocat plaidant au barreau des SABLES D'OLONNE - N° du dossier 220069
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Février 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [W] et Mme [Z] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 1975.
Par jugement du 17 septembre 1996, ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Divorcés depuis le 19 août 2014, un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation partage a été établi le 5 février 2016.
Au cours de leur vie commune, M. [W] et Mme [M] ont fait l'acquisition de plusieurs immeubles qui sont demeurés en indivision entre eux, dont certains sont donnés en location.
Par acte du 9 juin 2016, Mme [M] a fait assigner M. [W] devant le président du tribunal de grande instance d'Angers statuant en la forme des référés, sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 55 000 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et bénéfices produits par les immeubles dépendant de l'indivision, non occupés par les indivisaires.
Suivant ordonnance du 6 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance d'Angers, statuant en la forme des référés, au visa de l'article 815-11 du code civil, a 'fait droit à la demande d'avance en capital de Mme [M] et condamné M. [W] à verser à celle-ci une provision de 50 000 euros à valoir sur le paiement des bénéfices de l'indivision avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation', outre une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Mme [M] a fait procéder le 23 juillet 2021, entre les mains de la société City Immobilier S Chupin à une saisie attribution à exécution successive, à l'encontre de M. [W], sur le fondement de l'ordonnance du 6 octobre 2016, pour avoir paiement d'une somme globale de 30 128,45 euros, en principal, intérêts et frais.
Par acte d'huissier de justice du 26 juillet 2021, M. [W] fait assigner Mme [M] devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Cholet, aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 23 juillet 2021, de la voir condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour abus de saisie et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en soutenant que l'ensemble des condamnations prononcées au profit de Mme [M] par ordonnance du 6 octobre 2016 était soldé à la date de la saisie attribution.
Par jugement du 24 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Cholet a :
- déclaré irrégulière la saisie attribution pratiquée à la requête de Mme [Z] [M] par acte d'huissier du 23 juillet 2021 auprès de la société City Immobilier-S Chupin des sommes dont elle est personnellement tenue envers M. [U] [W] et notamment des loyers qu'elle encaisse pour son compte,
- en conséquence, ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la requête de Mme [Z] [M] par acte d'huissier du 23 juillet 2021 auprès de la société City Immobilier-S Chupin,
- condamné Mme [Z] [M] à payer à M. [U] [W] la somme de 800 euros titre de dommages intérêts pour abus de saisie,
- condamné Mme [Z] [M] à payer à M. [U] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] [M] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que le décompte établi le 16 mars 2021 par l'huissier de justice en charge de l'exécution des condamnations prononcées par l'ordonnance du 6 octobre 2016, faisait état de sommes reçues en son étude pour un montant total de 70 321,52 euros et d'un solde restant dû de 18 927,54 euros accompagné de la mention apposée par l'huissier 'réglé le 16 mars 2021" confirmée au conseil de Mme [M] par écrit du 17 mars 2021, a constaté que la saisie attribution pratiquée le 23 juillet 2021 portait sur la même créance en principal, intérêts et frais et en a déduit que la créance de Mme [M] n'était plus exigible à la date à laquelle la saisie litigieuse a été pratiquée comme étant soldée, de sorte que la mesure d'exécution forcée pratiquée par celle-ci était irrégulière et qu'il convenait d'en ordonner la mainlevée.
Rappelant que la créance de Mme [M], fondée sur l'ordonnance du 6 octobre 2016, d'un montant principal de 50 000 euros, était au titre d'une avance en capital et que ladite décision ne conditionnait nullement le règlement de celle-ci ou son montant à l'origine des fonds utilisés, il a considéré que le calcul fait par Mme [M] consistant à ne pas prendre en compte dans les sommes reçues la moitié des loyers provenant de la location de biens indivis, était dénué de tout fondement.
Il a par ailleurs considéré que la saisie pratiquée par Mme [M] le 23 juillet 2021, alors qu'elle avait connaissance par le décompte de l'huissier de justice et par la réponse de ce dernier à son conseil, qu'elle avait reçu la somme provisionnelle allouée et les accessoires de sa créance, l'avait été abusivement et évalué le préjudice subi par M. [W] à la somme de 800 euros.
Par déclaration du 15 février 2022, Mme [M] a relevé appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
Mme [M] et M. [W] ont conclu, ce dernier en formant appel incident.
Une ordonnance du 13 février 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 6 février 2023 pour Mme [M],
- le 6 janvier 2023 pour M. [W],
aux termes desquelles elles forment les demandes suivantes.
Mme [Z] [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- constater que M. [W] restait redevable envers elle de la somme de 21 316,28 euros à la date du 17 mars 2021, outre intérêts et frais postérieurs, au titre de l'ordonnance du 6 octobre 2016,
- déclarer en conséquence régulière la saisie attribution pratiquée à sa demande le 23 juillet 2021 auprès de la société Citya Immobilier S. Chupin,
- déclarer M. [W] [U] mal fondé en son appel incident et l'en débouter,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux dépens.
Mme [Z] [M] fait valoir qu'elle dispose d'un titre exécutoire constitué par l'ordonnance du 6 octobre 2016 qui a condamné M. [W] qui avait encaissé entre 2010 et 2015 , selon ses calculs, plus de 120 000 euros au titre des revenus tirés de la location des biens indivis, à lui restituer sa part provisionnelle dans ces bénéfices, à hauteur de 50 000 euros.
Elle prétend que M. [W] était personnellement tenu de lui verser cette somme provisionnelle représentative de la part sur les bénéfices de l'indivision qu'il avait conservée et dont il avait fait un usage non justifié.
Elle soutient que sur les sommes encaissées par l'huissier chargé de recouvrer sa créance, saisies auprès de locataires de biens immobiliers indivis débiteurs de loyers ou de l'agence chargée d'assurer la gestion des locations, seule la moitié des dites sommes pouvaient effectivement être affectée au remboursement de la dette de M. [W] à son égard, dans la mesure où la créance de ce dernier à l'égard des tiers saisis ne portait pas sur la totalité des loyers, mais seulement sur la moitié, en précisant que l'autre moitié lui revenait en sa qualité de propriétaire indivise des immeubles concernés.
Elle fait observer que retenir que la dette de M. [W] à son égard s'est trouvée soldée en mars 2021 conduit à considérer que cette dette au titre de sa part provisionnelle dans les fruits indivis de 2010 à 2015 pouvait être réglée, pour partie, au moyen des fruits indivis perçus postérieurement, de sorte qu'indirectement elle 's'auto-remboursait' pour partie et partageait ainsi l'effort de règlement avec M. [W], alors que lui seul était tenu de la dette.
Elle prétend qu'eu égard aux règles d'imputation des règlements reçus correspondant aux loyers indivis comptabilisés pour moitié et aux fonds propres de M. [W], à la date à laquelle la saisie litigieuse a été pratiquée, M. [W] restait redevable à son égard de la somme de 21 316,28 euros, outre intérêts et en déduit que la saisie a été régulièrement pratiquée.
Par ailleurs, elle soutient que si la saisie devait être jugée comme ayant été effectuée à tort dans la mesure où il serait retenu que sa créance se trouvait soldée, il ne devrait pas pour autant être considéré qu'elle a été abusivement pratiquée, en faisant valoir que la question des comptes et en particulier de l'imputation des loyers saisis était discutée depuis longtemps entre les parties et que la solution, qui ne présentait pas une évidence en présence de thèses en présence divergentes, ne pouvait qu'être tranchée par une juridiction.
Elle souligne que M. [W], qui se présente comme victime d'un harcèlement de sa part depuis leur séparation en 2009, entend gérer seul les biens de l'indivision, en décidant de la destination des fruits, sans aucune transparence et sans se soucier des intérêts de l'indivision ou de sa co-indivisaire, s'appropriant les fonds indivis ou les réinvestissant sans son autorisation et qu'il fait tout pour que l'indivision ne puisse être liquidée et que la société en charge de gérer les biens immobiliers indivis ne lui donne aucune information et ne lui verse aucune somme.
M. [U] [W] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- confirmer la jugement en ce qu'il a :
* déclaré irrégulière la saisie attribution pratiquée à la requête de Mme [Z] [M] par acte d'huissier du 23 juillet 2021 auprès de la société City Immobilier-S Chupin, des sommes dont elle est personnellement tenue envers M. [U] [W] et notamment des loyers qu'elle encaisse pour son compte,
* ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la requête de Mme [Z] [M] par acte d'huissier du 23 juillet 2021 auprès de la société City Immobilier-S Chupin,
* condamné Mme [Z] [M] aux dépens,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné Mme [Z] [M] à lui payer la somme de 800 euros titre de dommages intérêts pour abus de saisie,
* condamné Mme [Z] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- condamner Mme [Z] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour abus de saisie,
- condamner Mme [Z] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la première instance et condamner la même à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner Mme [Z] [M] aux dépens d'appel.
M. [W] soutient que la somme qui a été accordée à Mme [M] par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers au titre d'une provision à valoir sur ses droits à hauteur de 50 000 euros sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, ainsi que ses accessoires, ont été intégralement réglés, tel que cela ressort du décompte détaillé établi le 16 mars 2021 par l'huissier de justice chargé de recouvrer les condamnations prononcées dans l'ordonnance du 6 octobre 2016, confirmé par la réponse de celui-ci au conseil de Mme [M] le 17 mars 2021.
Il conclut que c'est à juste titre que le juge de l'exécution a considéré que la saisie litigieuse avait été pratiquée de manière irrégulière dès lors qu'à la date à laquelle elle l'a été, Mme [M] ne disposait plus à son encontre d'aucune créance exigible constatée dans un titre exécutoire.
Il fait valoir que le fait que certains règlements reçus par l'huissier de justice puissent provenir de loyers provenant de la location de biens indivis, ne saurait avoir des conséquences sur le calcul de l'assiette de la créance.
Il affirme que l'huissier de justice a procédé à la saisie litigieuse sous la menace d'une saisine du juge de l'exécution s'il décidait de ne plus poursuivre les saisies et alors que lui même avait fait part à Mme [M] de son incompréhension et sollicité à plusieurs reprises qu'elle lui confirme avoir reçu la provision qui lui avait été allouée.
Il prétend que Mme [M] a fait preuve d'un acharnement envers lui et soutient que la saisie attribution litigieuse a nécessairement entaché son image auprès de l'agence Citya Immobilier S. Chupin.
Compte tenu du caractère abusif de la saisie pratiquée à la requête de Mme [M], il s'estime fondé à solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, considérant que la somme allouée par le premier juge, soit 800 euros est insuffisante à réparer la préjudice subi.
MOTIFS
- Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution du 23 juillet 2021
En application de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, Mme [M] a fait pratiquer le 23 juillet 2021 à la saisie des sommes dont la société Citya Immobilier S. Chupin est personnellement tenue à l'égard de M. [U] [W] et 'notamment les loyers qu'elle encaisse pour son compte', sur le fondement d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Angers du 6 octobre 2016, pour avoir règlement de la somme de 30 128,45 euros se décomposant comme suit :
- principal : 50 000 euros
- article 700 CPC : 1 200 euros
- intérêts acquis : 16 230,98 euros
- frais : 3 577,42 euros
- à déduire acomptes reçus : 40 879,95 euros.
Il n'est pas contesté que l'huissier mandaté par Mme [M] pour recouvrer sa créance en exécution de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Angers du 6 octobre 2016, a reçu au total entre août 2017 et mars 2021 la somme globale de 70 321,52 euros.
Mme [M] entend néanmoins voir retenir la seule somme de 40 879,95 euros en déduction de sa créance, en soutenant que le solde des fonds perçus par l'huissier sur cette période correspondrait à la moitié des loyers tirés de la location de biens indivis qui lui reviendrait de plein droit en sa qualité de coindivisaire et ne devrait donc pas être pris en compte pour le règlement des sommes qui lui sont dues en exécution de la décision du 6 octobre 2016.
Néanmoins, il résulte de l'article 815-10 du code civil que le patrimoine de l'indivision s'accroît de tous les fruits et revenus formant un élément de l'actif à partager, profitant à tous les indivisaires, sauf partage provisionnel ou tout autre accord établissant la jouissance divise.
En l'espèce, Mme [M] ne justifie ni d'un accord avec M. [W] qui déterminerait conventionnellement le sort des fruits et revenus des biens indivis, ni d'un partage provisionnel des biens indivis.
A défaut, les loyers provenant de la location de bien indivis ne se partagent pas automatiquement entre les indivisaires selon leurs droits, mais accroissent au fur et à mesure l'indivision.
En outre, selon les motifs de l'ordonnance du 6 octobre 2016 qui fonde la saisie litigieuse, le juge a statué sur le fondement exprès de l'article 815-11 dernier alinéa du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoyant qu'à concurrence des fonds disponibles le président du tribunal de grande instance peut ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage définitif à intervenir.
La somme de 50 000 euros allouée à Mme [M] aux termes de cette ordonnance l'a donc été au titre d'une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir.
Le montant de l'avance en capital qui peut être au plus égal à la part devant revenir à l'indivisaire dans le partage définitif, évaluée par le juge et qui doit correspondre à des fonds disponibles, a été arrêté en l'espèce par le premier juge en considération des éléments produits par les parties, relatifs aux revenus générés entre 2010 et 2015 par la location à des tiers des biens indivis, diminués des dépenses qui ont été réalisées liées à la gestion de ces biens (charge d'emprunts).
L'avance en capital allouée à un indivisaire sur ses droits à venir dans le partage définitif est en principe à la charge de l'indivision, étant prélevée sur les fonds disponibles faisant partie de l'actif indivis.
Son paiement peut néanmoins être mis à la charge personnelle d'un co-indivisaire auquel est imputé l'absence ou l'insuffisance de fonds indivis disponibles.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, tel que relevé dans l'ordonnance du 6 octobre 2016, M. [W] gère de fait depuis la séparation des époux les biens dépendant de l'indivision.
Le premier juge, soulignant que M. [W] s'était gardé de produire les comptes de sa gestion des biens dépendant de l'indivision et de l'utilisation des produits générés par ceux-ci (loyers), a considéré que la preuve de l'absence de fonds indivis disponibles entre ses mains, n'étant pas rapportée, il y avait lieu de faire droit à la demande d'avance en capital de Mme [M] à concurrence de 50 000 euros.
Aux termes du dispositif de sa décision, il a condamné M. [W] à verser à Mme [M] la provision provisionnelle de 50 000 euros.
La décision ne précise pas qu'il sera tenu de payer cette somme sur ses deniers personnels, étant observé que le premier juge a écarté l'insuffisance de fonds disponibles.
M. [W] déduit de ce silence dans l'ordonnance du 6 octobre 2016, qu'il n'était pas tenu de s'en acquitter au moyen de deniers exclusivement personnels et considère que Mme [M] s'est vue désintéresser de sa créance et de ses accessoires par la réception de la somme totale de 70 321,52 euros, sans avoir à détailler l'origine des fonds.
Mme [M] soutient que M. [W] serait personnellement tenu de lui verser ladite avance, soit sur ses deniers personnels, affirmant qu'elle correspond à la moitié des bénéfices de l'indivision qu'il aurait conservée personnellement ou dont il aurait fait un usage non justifié.
Cependant, il résulte des décomptes détaillés de l'huissier de justice mandaté par Mme [M] pour recouvrer sa créance des 9 novembre 2020 et 31 août 2021, qu'à l'exception du versement de la somme de 18 927,54 euros acquittée le 17 mars 2021 par M. [W] dont l'origine n'est pas précisée, les fonds reçus par l'huissier depuis août 2017 pour le montant total de 70 321,52 euros, l'ont été au moyen de plusieurs saisies attribution de loyers, de façon très largement majoritaire entre les mains de locataires de bien indivis ou de sociétés gérant des biens dépendant de l'indivision, Mme [M] évaluant ce montant à 42 632,38 euros.
Et, selon les lettres échangées entre l'huissier et le conseil de Mme [M], les sommes dont la saisie a été opérée à la demande de cette dernière, correspondent aux entiers loyers versés par les locataires ou reçus par les sociétés de gestion.
En saisissant ainsi durant plusieurs années entre les mains de tiers débiteurs à l'égard de l'indivision, la totalité de loyers indivis, alors d'une part qu'à défaut d'accord avec M. [W] déterminant conventionnellement le sort des fruits et revenus des biens indivis, ou de partage provisionnel des biens indivis, elle ne justifie d'aucun droit à conserver personnellement chaque mois à leur échéance la moitié des loyers des biens immobiliers indivis loués à des tiers, d'autre part qu'un indivisaire créancier ne saurait pour se voir régler de la dette personnelle d'un co-indivisaire à son égard, saisir des fonds indivis, Mme [M] a nécessairement considéré que sa créance au titre de l'article 815-11 dernier alinéa, était due par l'indivision gérée de fait par M. [M].
Par suite, elle n'est pas fondée à considérer que la moitié des fonds indivis saisis ne doit pas être comptabilisée dans le règlement de sa créance.
A la date à laquelle la saisie a été pratiquée, Mme [M] qui avait reçu au total la somme de 70 321,52 euros par l'intermédiaire de l'huissier de justice, représentant le montant de sa créance au titre de l'avance en capital sur ses droits à venir dans le partage de l'indivision, en principal, frais et intérêts à la date du dernier règlement (17 mars 2021), ne justifiait donc pas d'une créance exigible fondée sur un titre exécutoire.
Ainsi, en définitive, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a ordonné la main levée de la saisie attribution pratiquée à la requête de Mme [Z] [M] par acte d'huissier du 23 juillet 2021 auprès de la société City Immobilier-S Chupin.
- Sur la demande de dommages intérêts pour saisie abusive
Aux termes de l'article L 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, M. [W] ne justifie pas du préjudice moral allégué tenant à une prétendue atteinte à son image auprès de la société Citya Immobilier S Chupin qui résulterait du prétendu caractère abusif de la saisie attribution pratiquée par Mme [M] entre les mains de cette société, alors qu'il ressort des pièces versées aux débats que le tiers saisi était informé depuis au moins juin 2016, dans la mesure où il s'était déjà vu confier la location d'un des biens immobiliers indivis (maison [S]), des difficultés entre les parties concernant la gestion des biens indivis, les droits de chacun et les comptes de l'indivision et que plusieurs saisies avaient déjà été opérées entre ses mains pour le recouvrement de la créance de Mme [M].
Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z] [M] à payer à M. [U] [W] la somme de 800 euros titre de dommages intérêts pour abus de saisie et statuant à nouveau, la demande sera rejetée.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Mme [Z] [M] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [U] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Cholet du 24 janvier 2022, SAUF en ce qu'il a a condamné Mme [Z] [M] à payer à M. [U] [W] la somme de 800 euros titre de dommages intérêts pour abus de saisie ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- DEBOUTE M. [U] [W] de sa demande de dommages intérêts pour abus de saisie ;
- CONDAMNE Mme [Z] [M] aux dépens d'appel et à payer à M. [U] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL