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Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-42.581

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.581

Date de décision :

27 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Gilbert X... "Maisons Gilmon", dont le siège social est ZA de l'Eglantier à Murs Erigne, Les Ponts de Ce (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 4 septembre 1985 par M. X... en qualité d'ouvrier carreleur, a été licencié pour fautes graves par lettre recommandée du 3 novembre 1986 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement caractérisé par le défaut de convocation à l'entretien préalable, l'arrêt a énoncé qu'occupant habituellement moins de onze salariés, l'employeur était dispensé, à la date des faits, de s'acquitter de cette formalité, au bénéfice de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, alors en vigueur ; Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un licenciement pour faute, la formalité de la convocation à l'entretien préalable s'imposait à l'employeur en application de l'article L. 122-41, alinéa 4, du Code du travail, alors applicable, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 28 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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