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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-20.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.920

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Alain Lombard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (La Réunion), 2 / M. Maurice X..., représentant des créanciers de la société Alain Lombard, actuellement en redressement judiciaire, demeurant 24, rue du ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit de la société des Etablissements Jules Caille, société anonyme, dont le siège est ... (La Réunion), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Alain Lombard et de M. X..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société des Etablissements Jules Caille, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'entrepreneur étant de plein droit responsable des vices des matériaux qu'il utilise, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision, en retenant, par adoption des conclusions de l'expert et appréciation souveraine du montant des réfections, que la pose de filins était nécessaire à une réparation complète ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Alain Lombard et M. X..., ès qualités, à payer à la société des Etablissements Jules Caille la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1868

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