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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-04.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.257

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Vincent X..., 2 / Mme Annette Y... Z... Vai, épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Bobigny (8e chambre, section 1), au profit : 1 / de la société Sofincil, dont le siège est 91, cours des Roches, 77186 Noisiel, 2 / de l'Institution de gestion sociale des armées, dont le siège est service des prêts, Caserne, Saint-Joseph, ..., 3 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., 4 / de la Trésorerie Principale, dont le siège est ..., 5 / du Crédit agricole, dont le siège est ..., 6 / de la Caisse d'épargne de Paris, dont le siège est ..., 7 / du Crédit agricole, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement, déclarée recevable par la commission de surendettement ; que, statuant sur le recours de l'un des créanciers, la société Sofincil, le juge de l'exécution (tribunal de grande instance de Bobigny, 21 octobre 1996) a infirmé cette décision et déclaré la demande irrecevable, en relevant l'absence de situation de surendettement ainsi que la mauvaise foi des débiteurs ; Attendu que les époux X... lui font grief, d'une part, de s'être prononcé par des motifs dubitatifs sur l'état de leur endettement, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et d'autre part, d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 331-2 du Code de la consommation, en n'appréciant pas l'état de leurs ressources au jour de sa décision ; Mais attendu que, pour écarter comme incertaine une partie des dettes alléguées par les débiteurs, le juge de l'exécution relève que les créanciers concernés par les dettes les plus anciennes, bien qu'appelés à la procédure, ne sont pas intervenus ou n'ont pas déclaré ces créances ; qu'il en déduit, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que les débiteurs qui, au regard des ressources dont ils justifient, ne sont pas en situation de surendettement, ont agi de mauvaise foi en aggravant faussement leur endettement réel ; d'où il suit que le moyen, qui tente de remettre en discussion cette appréciation souveraine, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., ainsi que celles de la société Sofincil et de la Caisse d'épargne de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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