Cour d'appel, 04 mars 2026. 22/04454
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04454
Date de décision :
4 mars 2026
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04/03/2026
ARRÊT N° 26/ 56
N° RG 22/04454 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFGT
MD - SC
Décision déférée du 10 Novembre 2022
TJ de [Localité 1] - 21/04548
P. GUICHARD
DESISTEMENT D'APPEL
Grosse délivrée
le 04/03/2026
à
Me Hervé RENIER
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [A] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau D'ALBI
INTIMES
Monsieur [O] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Le 2 mai 2017, Mme [A] [R] a consulté en urgence le docteur [O] [Q] qui n'était pas son médecin traitant en raison d'une violente douleur qui irradiait sa jambe droite, l'aine droite et les lombaires droites.
Ce praticien a diagnostiqué une cruralgie et a notamment sollicité une analyse d'urines.
M. [Q] a été destinataire de l'analyse d'urines effectuée par Mme [R] le 6 mai 2017, laquelle a révélé une infection urinaire par bactérie. Il n'a pas recontacté la patiente suite à cette réception.
Le 17 juillet 2017, Mme [R] a consulté son médecin traitant, le docteur [H], suite à des douleurs persistantes, lequel lui a prescrit, dans le cadre d'un
diagnostic de syndrome infectieux urinaire, un traitement antibiotique.
Du 18 au 21 juillet 2017, Mme [R] a été hospitalisée. Une pyélonéphrite aiguë
droite, ainsi qu'une atrophie du rein droit, ont été diagnostiquées.
Par courrier du 20 septembre 2017, M. [Q] a explicité son diagnostic et sa prescription auprès du conseil de l'ordre des médecins. Le 24 octobre 2017, une conciliation est intervenue entre Mme [R] et M. [Q]. Le procès-verbal de conciliation signé par les deux parties ne mentionne pas les points d'accord ni les résolutions prises.
Par courriers des 8 octobre et 18 décembre 2018, le Groupe Pasteur Mutualité, assureur de M. [Q], a indiqué à Mme [R] ne pas prendre en charge ses préjudices,
du fait de l'absence de responsabilité de son assuré.
L'expert désigné par le juge des référés saisi par Mme [R], a conclu dans son rapport déposé le 30 avril 2021 que M. [Q] avait agi selon les données acquises de la science, que la cause de la pyélonéphrite aigüe droite ne peut être rapportée à l'acte médical du 2 mai 2017 et son suivi, et que l'atrophie du rein droit est antérieur à cette consultation.
Par acte des 23 et 29 septembre 2021, Mme [R] a fait assigner M. [Q] et la Cpam de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de mise en place d'une nouvelle expertise judiciaire.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté
Mme [R] de sa demande d'expertise judiciaire et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 23 décembre 2022, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 22 janvier 2025, la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement rendu le 10 novembre 2022 en ordonnant la mise en place d'une expertise médicale et désignant le docteur [L] [F] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 13 octobre 2025 lequel concluait à la conformité des soins effectués aux données acquises de la sciences médicales.
-:-:-:-
Suivant ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2026 devant la cour, Mme [A] [R] a déclaré qu'elle se désiste d'instance et d'action contre le docteur [Q] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 26 janvier 2026, M. [O] [Q] a demandé qu'il soit constaté qu'il accepte le désistement d'instance et d'action de Mme [R] et que soit déclaré que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il sera constaté que l'appelante se désiste de son appel et de son action, ce désistement étant expressément accepté par l'intimé ayant constitué avocat. Il sera déclaré parfait.
Il sera rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties qui n'a pas clairement exprimé en l'espèce, l'appelante demandant l'application du droit. Les dépens seront laissés en conséquence à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l'instance d'appel et de l'action engagée par Mme [A] [R] suivant déclaration du 23 décembre 2022.
Conste en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°22/4454 et le dessaisissement de la cour.
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de Mme [A] [R].
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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