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Cour de cassation, 06 juin 1991. 90-87.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.847

Date de décision :

6 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Marcelle, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1990, qui l'a déclarée coupable de défaut de permis de construire, a ajourné le prononcé de la peine, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée et a renvoyé la cause devant les premiers juges pour qu'ils prononcent la peine ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen relevé d'office et pris d de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, lors des débats et du délibéré, la cour d'appel était composée de MM. Guillaume, conseiller régulièrement désigné en remplacement du président empêché, Gayat de Wecker et Velly, conseillers, et que, lorsque l'arrêt a été rendu, la cour d'appel était composée de MM. Loubes président, Z... et Gayat de Wecker, conseillers, l'arrêt étant lu et la minute signée par M. Loubes, président ; Mais attendu que l'arrêt n'indiquant pas que les débats ont été rouverts à l'audience du 29 novembre 1990 à laquelle la décision a été prononcée par M. Loubes, président, il en résulte que les prescriptions ci-dessus rappelées ont été méconnues ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Et sur le second moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 469-1, 463-3, 509 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges du second degré, dès lors qu'ils sont saisis de l'appel d'un jugement déclarant le prévenu coupable d'une infraction et renvoyant le prononcé de la peine, ne sauraient, sans méconnaître les règles de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité en laissant au tribunal le soin de fixer la peine ; qu'il leur appartient en cas d'appel du ministère public de se prononcer sur la peine sans égard pour la date à laquelle le tribunal avait prévu de le faire ; Attendu que, sur les recours de la prévenue et du ministère public contre un jugement qui avait déclaré Marcelle A..., épouse Y... coupable de défaut de permis de construire, ajourné le prononcé de la peine et ordonné sous astreinte la démolition de la construction, d la cour d'appel confirme le jugement entrepris et renvoie la cause devant le tribunal pour le prononcé de la peine ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 29 novembre 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme B..., M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-06-06 | Jurisprudence Berlioz