Cour d'appel, 25 octobre 2018. 17/01664
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/01664
Date de décision :
25 octobre 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 OCTOBRE 2018
N° RG 17/01664
AFFAIRE :
SA TRILOGIQ
C/
Boubacar X...
...
Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 29 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Val d'Oise (Cergy)
N° RG : 12-01446
Copies exécutoires délivrées à :
Me Michael Y...
Me Nathalie Z...
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE
SELEURL CABINET F...
Copies certifiées conformes délivrées à :
SA TRILOGIQ
Boubacar X...,
SARL CRIT (ANCIENNEMENT LES COMPAGNONS),
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
SA TRILOGIQ
[...] - Parc d'activité Vert Galant
[...]
représentée par Me Michael Y..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E0448 substitué par Me Charlotte A... avocat au barreau de PARIS, vestiaire:E0448
APPELANTE
****************
Monsieur Boubacar X...
[...]
[...]
représenté par Me Nathalie Z..., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 9
SARL CRIT (ANCIENNEMENT LES COMPAGNONS)
[...]
représentée par Me F... de la SELEURL CABINET F... , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372 substituée par Me Audrey B..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE
[...]
représenté par Mme Peggy C... (Inspectrice contentieux) en vertu d'un pouvoir général
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline D..., Vice président placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
Par contrat de mission temporaire du 16 août 2010, M. X..., salarié intérimaire depuis le 15novembre2007 de la société les Compagnons, exploitant son activité sous l'enseigne Crit Intérim, a été mis à la disposition de la société Trilogiq du 16au27août 2010 en qualité de «Monteur, N1P1 ».
La société Trilogiq a pour activité la construction de biens mobiliers à partir de matériaux composites se substituant à l'acier.
Le 25 août 2010, M. X... a été victime d'un accident sur son lieu de travail, déclaré le jour même par la société les Compagnons - Crit Intérim auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (ci-après désignée 'la Caisse' ou 'CPAM'), le salarié ayant eu un doigt de la main droite tranché par un appareil qu'il manipulait en voulant aider l'un de ses collègues. Le certificat médical initial, établi le 25 août 2010 par le Docteur E..., mentionnait une amputation de la 3ème phalange du troisième doigt de la main droite.
Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu d'emblée par la Caisse le 1erseptembre2010 et M. X... a bénéficié d'indemnités journalières du 25 août 2010 au 16janvier 2011, date à laquelle il a été reconnu apte à occuper le poste de « Magasinier, préparateur de commandes, Cariste ».
L'état de M. X... a été considéré consolidé au 15 mars 2011et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8% lui a été reconnu par la Caisse.
Par décision du 1er mars 2012, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris (TCI) a porté à 10%le taux d'IPP de M. X....
Par courrier du 9 juillet 2012, M. X... a saisi la Caisse afin de bénéficier des dispositions des articles L.452- 2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, invoquant la faute inexcusable de son employeur.
À défaut d'accord amiable, M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vald'Oise le 9 novembre 2012 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société Trilogiq.
Par jugement du 29 décembre 2016, le tribunal a, avant dire droit :
- dit le recours de M. Boubacar X... recevable et non prescrit ;
- que l'accident de travail dont a été victime M. Boubacar X... le 25 août 2010 trouve son origine dans une faute inexcusable de la société les Compagnons ;
- que la société les Compagnons disposera d'une action récursoire contre la société utilisatrice Trilogiq;
- fixé la majoration à son maximum de la rente, qui devra suivre l'évolution du taux d'incapacité;
- ordonné une mesure d'expertise qu'il a confié au Dr H... avec pour mission de:
. recueillir les dires et doléances de M. X..., en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gène fonctionnelle ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne;
. dégager ainsi, en conséquence les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important ou très important ;;
. donner une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire, à savoir la perte de la qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d'agrément qu'à rencontré M. Boubacar X... avant la consolidation de son état ;
. dire si M. X... a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne avant la consolidation de son état, dans ce cas, pendant combien de temps et avec quel degréde spécialisation ;
. évaluer le préjudice esthétique de manière globale c'est-à-dire avant et/ou après la consolidationet de la même manière ;
. évaluer le préjudice d'agrément après la consolidation et donner les éléments constitutifs retenus pour cette évaluation;
. préciser s'il existe une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle;
. dire s'il y a lieu d'aménager ou d'adapter le domicile et ou le véhicule de la victime ;
l'expert pouvant recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pouvant s'adjoindre tout spécialiste de son choix.
Le tribunal a en outre fixé la provision à valoir sur la rémunération et les frais de l'expertise à la somme de 750euros, qu'il a mise à la charge de M. X..., dans un délai de deux mois faute de quoi la présente désignation deviendrait caduque et réservé la charge des frais d'expertise jusqu'à la décision à intervenir sur le fond et sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'à l'audience du mardi 13 juin 2017 à 14 heures.
La société Trilogiq a interjeté appel de cette décision le 31 mars 2017 et les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2018 puis à celle du 4 septembre 2018 afin de permettre la mise en cause de l'assureur des sociétés Crit et Trilogiq.
Le rapport d'expertise médicale judiciaire a été déposé au tribunal des affaires de sécurité sociale le 30 mai 2017. Il a conclu dans les termes suivants :
- l'assistance d'une tierce personne avant la consolidation de son état n'a pas été nécessaire; M.Boubacar X... était autonome pour les actes ordinaires de la vie ;
- le préjudice esthétique est évaluée à 0,5/7 en raison de la perte d'une grande partie de la phalange distale du 3ème doigt de la main droite et d'un résidu unguéal disgracieux ;
- il n'y a pas de préjudice d'agrément après la consolidation. M. X... n'avait pas d'activité de loisirs avant l'accident du travail du 25/08/2010 ;
- le patient avait repris, le 16/03/2011 son activité professionnelle dans l'entreprise : il n'y avait pas de formation ou de promotion professionnelle prévue au moment de l'accident du travail du 25/08/2010 ; le patient travaille actuellement comme préparateur de commande depuis mars 2015 chez Heppner.
- il n'y a pas lieu d'aménager le domicile ni d'adapter le véhicule de la victime.
L'examen de l'affaire a été rappelé devant ce tribunal à l'audience du 6 décembre 2017 pour conclusions en ouverture de rapport puis renvoyé à l'audience du 11 décembre 2018.
Sur l'appel qu'elle a interjeté devant la présente juridiction, la société Trilogiq demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, in limine litis, au visa de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, de prononcer la caducité du recours introduit par M.X....
A titre subsidiaire, et sur le fond, la Société demande à la cour de juger que toute demande en reconnaissance de faute inexcusable ne peut être dirigée qu'à l'encontre de la société de travail temporaire les Compagnons ' Crit Interim, employeur de M. X..., et non à l'encontre de l'entreprise utilisatrice de sorte qu'il convient de rejeter toute demande qui est ou serait dirigée à l'encontre de la société Trilogiq.
A titre très subsidiaire, au regard de l'article 1353 (ancien article 1315) du code civil :
- dire et juger l'absence de faute inexcusable qui aurait été commise par l'employeur ou, s'il en était question, par la Société Trilogiq ;
- dire et juger que M. X... a lui-même commis une faute inexcusable dégageant la société Trilogiq de toute responsabilité ;
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale de:
- déclarer qu'il ne pourrait, quoi qu'il en soit, exister de majoration de rente, ni l'allocation d'une quelconque provision ni indemnité, du fait de l'absence de justification par la Caisse du respect de son obligation d'information ;
- et de constater l'absence de fondement d'une quelconque action récursoire.
Si, par extraordinaire une mission d'expertise devait être ordonnée, la société entend que la mission de l'expert soit limitée aux postes de préjudice énumérés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles. Sous cette réserve, elle entend que lui soit donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée et
- de lui déclarer inopposable le taux d'incapacité fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité et déclarer que la CPAM ne pourrait exercer son action récursoire que sur le taux d'incapacité initialement fixé à 8 % ;
- et de rejeter les intimés en toutes demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause la société Trilogiq demande la condamnation in solidum de M. X... et de la société les Compagnons - Crit Interim au paiement de la somme de 5000euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers éventuels dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions écrites, la société les Compagnons - CRIT intérim - demande à la cour de:
- dire et juger que la citation de la CPAM à l'égard de la Société AIG Europe est irrecevable faute d'évolution du litige ;
- et débouter la CPAM de ses demandes à l'encontre d'AIG Europe.
Sur le fond, elle demande à la cour de :
- dire et juger que la société Crit n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à l'action récursoire de la société Crit à l'encontre de la société Trilogiq;
- condamner la société Trilogiq à relever et garantir la société Crit de l'ensemble des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger inopposable à la société Crit le taux d'incapacité fixé par le TCI ;
- dire et juger que la CPAM ne pourra exercer son action récursoire que sur le taux d'incapacité initialement fixé;
- et de débouter la société Trilogiq, et en tant que de besoin, toutes parties de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des sociétés AIG Europe et Crit.
La société AIG Europe, assureur des deux sociétés, intervient dans la cause et demande à la cour de:
- dire et juger la citation de la CPAM à son égard irrecevable faute d'évolution du litige ;
- débouter la CPAM de ses demandes à l'encontre d'AIG Europe ;
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500euros au titre de l'article 700du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, M. X... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, de :
- rejeter les demandes de la société Trilogiq et toutes autres demandes qui pourraient être formulées à son encontre en cause d'appel ;
- condamner la société Trilogiq à lui payer la somme de 5000euros sur le fondement de l'article 700du code de procédure civile ;
- et de condamner la société Trilogiq aux entiers dépens d'appel.
La Caisse, reprenant les termes de ses écritures, s'en rapporte sur la demande d'expertise médicale dont les frais devront être supportés par l'employeur fautif ou l'assuré mais demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé la provision à valoir sur les préjudices alloués à M. X... à la somme de 5 000 euros;
- rappelé que les indemnités dues à l'assuré seront versées directement par la Caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur fautif ce conformément aux articles L. 452.2 et L.452.3 du code de la sécurité sociale,
et, par ailleurs de :
- constater que la Caisse n'était pas tenue d'adresser une lettre de clôture à l'employeur en raison de la prise en charge d'emblée de l'accident de M. X... ;
- débouter la société Trilogiq de sa demande d'inopposabilité de la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident de M. X... et de ses demandes subséquentes:
- et de déclarer commun et opposable à l'assureur des sociétés les Compagnons - Crit Intérim et Trilogiq l'arrêt à intervenir, point sur lequel le tribunal a omis de se prononcer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA COUR
Sur l'irrecevabilité de la citation délivrée par la Caisse à la société AIG Europe
La société AIG estime que la CPAM l'a fait citer devant la cour dans un acte qui doit être analysé, au regard des demandes formulées, comme une assignation en intervention forcée. Celle-ci doit donc obéir aux dispositions des articles 554 et suivants du code de procédure civile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Aux termes de l'article 68 du code de procédure civile
Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
Aux termes de l' article 554 du code de procédure civile
Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'article 555 du même code précisant
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Il résulte de ces dispositions que des tiers peuvent effectivement être appelés devant la cour, même aux fins de condamnation, à condition que l'évolution du litige implique leur mise en cause, l'évolution du litige étant caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
En l'espèce, la cour constate que l'assureur des sociétés Crit intérim et Trilogiq avait déjà été mis en cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, celui-ci ayant simplement omis de déclarer le jugement commun dans son dispositif. La citation délivrée par la Caisse en cause d'appel n'est donc pas une demande d'intervention forcée intervenant pour la première fois et n'a donc pas à répondre à l'exigence d'une évolution du litige.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par la société AIG Europe, la demande de la Caisse ne tend pas à la mise en 'uvre de la garantie relative à la faute inexcusable prévue au contrat d'assurance conclu avec les sociétés Crit et Trilogiq mais à une déclaration de jugement commun. La juridiction de sécurité sociale est donc bien compétente pour apprécier ce point.
Il convient donc de débouter la société AIG Europe de sa demande d'irrecevabilité.
Sur la caducité du recours
La société Trilogiq soulève in limine litis la caducité du recours introduit par M. X... au motif que ce dernier l'aurait enregistré le 22 novembre 2012 soit plus de deux ans après la reconnaissance par la Caisse du caractère professionnel de l'accident litigieux, intervenue le 1erseptembre 2010. Elle rappelle qu'aucune des parties n'a effectué d'action qui aurait pu suspendre ou interrompre la prescription, M. X... ayant directement saisi le tribunal sans saisir préalablement la CPAM d'une demande de conciliation.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. (...)
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident
L'article 2238 du code civil prévoit pour sa part que
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation et recommence à courir à partir de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
Or, les pièces produites aux débats, notamment l'attestation de paiement établie par la Caisse, permettent d'établir que M. X... percevait encore, le 16 janvier 2011, des indemnités journalières liées à son accident de travail de telle sorte que lorsqu'il a introduit son recours, le 22 novembre 2012, s'étaient écoulés moins de deux ans. En outre, contrairement à ce qui est plaidé par la société Trilogiq, l'assuré avait saisi la Caisse d'un recours amiable le 9juillet2012, lequel recours est interruptif de prescription.
Le recours introduit par M. X... le 22 novembre 2012 n'est donc pas caduc.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable
La société Trilogiq conteste toute responsabilité dans l'accident survenu le 25août2010 et entend indiquer qu'il appartient à M. X... d'apporter la démonstration qu'elle a commis une faute. Elle soutient par ailleurs que M. X... est intervenu de son propre chef sur l'appareil ayant causé l'accident, voulant aider l'opérateur en charge de cette machine. Elle soutient que cette intervention n'a jamais été demandée par le responsable d'atelier mais a été décidée unilatéralement par le salarié au mépris des consignes de sécurité. Elle affirme que M. X... a agi tellement rapidement qu'il a été impossible pour son supérieur hiérarchique d'intervenir et de lui interdire la manipulation de la machine. Elle souligne également que le matériel litigieux disposait de protections et qu'il était régulièrement entretenu. Elle fait encore valoir que l'entreprise de travail temporaire ne l'a jamais prévenue de l'absence de formation nécessaire de M. X..., ni de recommandations particulières à ce titre. Enfin, la société relève que l'inspection du travail n'a émis aucun rapport ni dressé aucun procès-verbal à son encontre à la suite de l'accident.
M. X... rétorque qu'il bénéficie de la présomption de faute inexcusable puisqu'il était travailleur intérimaire et qu'en l'espèce, la société Crit n'apporte pas la démonstration qu'elle n'a commis aucune faute. Sur le fond, il soutient que son responsable l'a informé qu'une machine de l'atelier voisin était tombée en panne et lui a demandé d'aider à sa remise en marche.
L'article L.4154-3 du code du travail dispose
La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose pour sa part
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ces dispositions que l'existence de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice est présumée établie pour les salariés mis à la disposition de cette dernière par une entreprise de travail temporaire, victime d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2 du même code ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés.
S'il s'agit d'une présomption simple que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l'existence d'une faute inexcusable ne sont pas réunis, il reste que cette présomption s'applique même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence ou commis une faute grossière.
En l'espèce, le contrat de mission, son avenant et les bulletins de salaire émis au cours de la relation contractuelle, permettent de tenir pour acquis que M.X... a été détaché par la société les Compagnons auprès de la société utilisatrice Trilogiq pour y effectuer un travail de monteur de meubles. Les caractéristiques de son poste, telles que décrites par le contrat de travail, étaient les suivantes : «Montage et découpe des tubes métalliques, préparation des commandes» et il n'est pas contesté que, concrètement, il travaillait dans un atelier montage de meubles ne nécessitant pas de travail sur des machines. Tous s'accordent pour reconnaître qu'il s'agissait d'une activité manuelle, M. X... indiquant lui-même, dans ses écritures (page 5) qu'il «travaillait uniquement dans l'atelier montage des meubles indépendamment de tout travail sur les machines qui constituaient un autre atelier du site ».
Le curriculum vitae de M.X... établit par ailleurs qu'il disposait d'une formation de menuiserie de sorte que la société les Compagnons a bien mis à disposition de la société Trilogiq un salarié ayant les compétences requises pour le poste auquel il était affecté, lequel n'était pas un poste présentant un risque pour sa santé ou sa sécurité. La présomption de faute inexcusable ne peut donc pas être retenue et il appartient à M. X... d'apporter la preuve que son employeur, bien qu'ayant conscience du danger auquel il allait l'exposer, n'a pris aucune mesure pour empêcher sa réalisation.
Il est constant que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Les Compagnons, mis à disposition de la société Trilogiq, se trouvait, le 25 août 2010, occupé dans les locaux de cette entreprise en qualité de monteur. Il n'est pas davantage contesté qu'au cours de sa mission, il est intervenu sur une machine défaillante située sur un atelier voisin du sien et qu'il a eu la troisième phalange du troisième doigt de la main droite sectionnée. Il n'est enfin contesté par quiconque que, bien qu'entretenue et disposant de dispositifs de sécurité, ce matériel présentait une dangerosité certaine.
Pour autant, aucun des éléments versés par M. X..., sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre que cette intervention lui a été demandée, explicitement ou implicitement, par un responsable de l'atelier, ni même que son intervention a été tolérée par son supérieur hiérarchique. Il n'est en effet produit aux débats que des pièces administratives et médicales relative à l'indemnisation de son préjudice dont aucune ne permet de connaître les raisons qui ont amenées M.X... à intervenir sur une machine dont il n'avait pas l'usage dans le cadre de son travail.
Dans ces conditions, M. X... échoue à démontrer que son accident a pour origine la faute inexcusable de son employeur et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. En conséquence également, il conviendra de rejeter la demande de majoration de la rente ainsi que toutes les demandes financières résultant d'une faute inexcusable.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
Sur l'inopposabilité de la décision de la Caisse de prendre en charge l'accident du travail au titre des risques professionnels
Au préalable, la cour constate que la société Trilogic ne remet pas en cause le caractère professionnel de l'accident survenu à M. X... mais invoque l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la Caisse.
Ainsi, la société Trilogiq estime que la Caisse n'a pas respecté, à son égard, son obligation de l'informer de l'ouverture d'une instruction avant la fin de ce délai de 30 jours à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial et qu'elle a également été défaillante dans son obligation de l'informer, au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, de la fin de l'instruction, de la possibilité de consulter le dossier établi à l'issue de l'enquête et de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision.
La Société entend en conséquence de rejeter la demande de majoration de la rente, ainsi que l'allocation d'une quelconque provision ou indemnité.
Aux termes de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale
Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
(...)
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Or, la cour constate que la Caisse a décidé de prendre en charge d'emblée l'accident de M.X..., estimant qu'il existait suffisamment d'éléments pour admettre son caractère professionnel, la Société ne contestant d'ailleurs pas ce point. Dès lors, aucune instruction n'a été diligentée et la Caisse n'était donc nullement tenue d'adresser à l'employeur une lettre de clôture préalablement à sa prise de décision.
La société Trilogiq doit donc être déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident de M. X... et des conséquences financières en résultant.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le taux d'incapacité
En tant que de besoin, il sera rappelé que dans les rapports entre la Caisse et l'employeur, il doit être retenu un taux d'IPP de 8%, l'employeur n'ayant pas été partie à l'instance devant de tribunal du contentieux de l'incapacité qui l'a fixé à 10%.
Sur l'action récursoire de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice
La société Trilogic estime que M. X... ne peut exercer son action en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre la société les Compagnons puisque, lorsqu'un travailleur intérimaire est victime d'un accident du travail alors qu'il était mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, c'est l'entreprise de travail temporaire qui est considérée comme l'employeur. C'est donc contre elle que doit être exercée, le cas échéant, l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable et c'est également elle qui est seule tenue envers la caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi.
Pour autant, la faute inexcusable n'ayant pas été reconnue, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l'expertise
En raison de la décision intervenue il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la déclaration de jugement commun
Le recours subrogatoire de la Caisse prévu au dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale s'appliquant tant à l'encontre de l'employeur que de son assureur, contre lequel la Caisse peut directement agir, il convient de déclarer commun à la société AIG, en sa qualité d'assureur des sociétés Crit et Trilogiq, l'arrêt à intervenir.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour rappelle qu'en matière de frais irrépétibles, il ne peut y avoir de condamnation in solidum.
Pour autant, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la présente procédure est exempte de dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 29 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vald'Oise sauf en ce qu'il a dit le recours de M. Boubacar X... non prescrit ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société AIG Europe de sa demande d'irrecevabilité de la citation délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à son égard ;
Dit l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par M. Boubacar X... mal fondéeet le déboute de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
Déclare commun le présente arrêt à l'assureur des sociétés les Compagnons - Crit Intérim - et Trilogiq SA ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens;
Déboute les parties de toute demande autre plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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