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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/00237

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00237

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 08 JUILLET 2025 N° RG 25/00237 - N° Portalis DB22-W-B7J-SUPH Code NAC : 30B AFFAIRE : S.N.C. BNB SAINT CYR C/ S.A.S. AS PRIMEUR, [X] [W] épouse [J] DEMANDERESSE S.N.C. BNB SAINT CYR, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 883 917 924, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Maud PAVARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10, Me Marine BONNAUD-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES DEFENDERESSES S.A.S. AS PRIMEUR, au capital de 100 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 919 145 110, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant pour avocat Me Jean-baptiste DEVYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 271 Madame [X] [W] épouse [J], née le 06 Janvier 1995 à [Localité 5] (83), demeurant [Adresse 4] ayant pour avocat Me Jean-baptiste DEVYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 271 Débats tenus à l'audience du : 27 Mai 2025 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 14 juin 2022, la société BNB SAINT CYR a donné à bail commercial à Mme [X] [W] les locaux sis [Adresse 3]. Par avenant du 14 juin 2022, la société AS PRIMEUR s’est substituée à Mme [W], qui reste garante solidaire de cette dernière. Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 janvier 2025, la société BNB SAINT CYR a fait assigner en référé la société AS PRIMEUR et Mme [X] [W] épouse [J] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail, - ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme provisionnelle de 101 518,96 euros au titre des loyers dus au 2 décembre 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer, - condamner solidairement les défenderesses à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation qui ne peut être inférieure à 7629 euros par mois, à compter de la résiliation du bail et jusqu' à la complète libération des locaux, - condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer. Les défenderesses ont constitué avocat mais n’ont pas conclu. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025. MOTIFS Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ». La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail. Auxtermes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge". Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 1er août 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers. Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 1er août 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation  Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ». L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit. Il convient de condamner solidairement la société AS PRIMEUR, locataire, et Mme [X] [W] épouse [J], caution, à payer à la société BNB SAINT CYR à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux loués. Il y a donc lieu de condamner solidairement la société AS PRIMEUR, locataire, et Mme [X] [W] épouse [J], caution, à payer à la société BNB SAINT CYR la somme provisionnelle de 101 518,96 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de décembre 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner in solidum les défenderesses, parties succombantes, à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les défenderesses, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et le coût de la dénonciation à la caution. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 14 juin 2022 et la résiliation de ce bail à la date du 1er septembre 2024, Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 3], Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons solidairement la société AS PRIMEUR et Mme [X] [W] épouse [J] à payer à la société BNB SAINT CYR à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, Condamnons solidairement la société AS PRIMEUR et Mme [X] [W] épouse [J] à payer à la société BNB SAINT CYR la somme provisionnelle de 101 518,96 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de décembre 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, Condamnons in solidum la société AS PRIMEUR et Mme [X] [W] épouse [J] à payer à la société BNB SAINT CYR la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum la société AS PRIMEUR et Mme [X] [W] épouse [J] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et le coût du commandement de payer et le coût de la dénonciation à la caution. Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. La Greffière La Première Vice-Présidente Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY

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