Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[27]
JUGEMENT RENDU LE 28 Mars 2025
N° RG 22/01560 - N° Portalis DB22-W-B7G-QO4V
DEMANDEUR :
Monsieur [V], [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 21] (CÔTE D'IVOIRE)
de nationalité Française
Profession : Ingénieur commercial
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représenté par Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516, Me Bettina FERREIRA HOUDBINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
DEFENDEUR :
Madame [S], [C] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 29]
de nationalité Française
Profession : Juriste Fiscaliste
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
ASSIGNATION EN DATE DU : 2 mars 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire ( LS) à :Me Florence MULLER-TAILLEFER ; Me Isabelle PORTET
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Monsieur [V], [H] [V] ;
Madame [S], [C] [O] épouse [V] ; [26]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V], [H] [V] et Madame [S] [O] se sont mariés le [Date mariage 10] 2012 devant l'officier d'état civil d'[Localité 17] (COTE D'IVOIRE).
De cette union est issu [Y], né le [Date naissance 11] 2015 à [Localité 25] (91).
Par acte du 2 mars 2022, Monsieur [V], [H] [V] a assigné Madame [S] [O] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 juin 2022 à 9 h au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 09 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,ATTRIBUÉ à l'épouse la jouissance du logement familial (bien commun) et du mobilier du ménage, DIT que cette jouissance sera à titre onéreux, qu'elle donnera dès lors lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, DIT que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des mensualités du crédit immobilier contracté pour l'achat du domicile conjugal, et des charges de copropriété, à compter du départ effectif de l'époux, à charge de récompense ou de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,DIT que l'épouse doit s'acquitter seule de la taxe d'habitation et de l'assurance habitation liée au domicile conjugal à compter du départ effectif de l'époux,DIT que les époux partageront par moitié la taxe foncière relative au domicile conjugal,DIT que l’époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de 3 mois, à compter de la présente décision, ORDONNÉ à l'issue de ce délai, l'expulsion de l'époux avec le concours de la force publique, FAIT DEFENSE à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,[31] la remise des vêtements et objets personnels, DISONS que les époux doivent assurer le règlement provisoire du crédit souscrit auprès de la [19], à hauteur de 18,75% par Monsieur [V], [H] [V] et à hauteur de 81,25 % par Madame [S] [O], à charge de récompense ou de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, et ce à compter de la présente décision,DIT que l'épouse doit assurer le règlement provisoire du crédit souscrit auprès de [23], à charge de récompense ou de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, et ce à compter de la présente décision,CONSTATÉ que l'autorité parentale à l'égard de [Y] est exercée en commun par les père et mère,FIXÉ la résidence de [Y] chez la mère, DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu'à 18 heures, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école, et de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour le parent qui accueillera l'enfant de venir le chercher au domicile de l'autre parent et de le raccompagner,
pour la fête des mères et la fête des pères, l'enfant passera la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
DIT que les frais exceptionnels de l'enfant, validés par les deux parents, (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs, permis de conduire...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, FIXÉ la contribution mensuelle de Monsieur [V], [H] [V] à l'entretien et à l'éducation de [Y] à la somme mensuelle de 140 euros, et ce à compter du départ effectif du père du domicile conjugal, et au besoin l'y condamnons,DIT que les mesures provisoires entreront en vigueur, sauf disposition contraire, au départ effectif de l'époux du domicile conjugal,RÉSERVÉ les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [V], [H] [V] demande à la juridiction de :
PRONONCER le divorce d’entre Madame [S] [O] et Monsieur [V], [H] [V] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ; ORDONNER la transcription du jugement de divorce à intervenir sur les registres de l'état civil d’[Localité 17], commune de [Localité 24] (Côte d’Ivoire) où a été célébré le mariage des époux, le [Date mariage 10] 2012, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de Madame [S] [O], née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 28] (34), et Monsieur [H] [V], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 22] (Côte d’Ivoire) ; INTERDIRE à Madame [S] [O] l’usage du nom de Monsieur [V], [H], [V] à compter du prononcé du divorce ; FIXER les effets du divorce dans les rapports entre les époux au 2 mars 2022, date de la demande en divorce ; ATTRIBUER de manière préférentielle à Madame [S] [O] le bien indivis sis [Adresse 4] et les meubles meublants ; ATTRIBUER de manière préférentielle à Monsieur [V] les terrains sis à [Localité 17] et [Localité 32] en Côte d’Ivoire ; RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, JUGER que l’autorité parentale sur [Y] sera exercée conjointement ; FIXER la résidence habituelle de [Y] au domicile de Madame [S] [O] ; FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V], [H] [V], sauf meilleur accord des parties, comme suit :en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu'à 18 heures, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école, et de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère, en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour le parent qui accueillera l'enfant de venir le chercher au domicile de l'autre parent et de le raccompagner, Etant précisé que pour la fête des mères et la fête des pères, l'enfant passera la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement.
FIXER la contribution de Monsieur [V], [H] [V] au titre de l’entretien et de l’éducation de [Y] à 140 € par mois, et, au besoin, l’y condamner ; JUGER que les frais exceptionnels de l'enfant, validés par les deux parents, (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs, permis de conduire...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, LAISSER à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 24 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [S] [O] demande à la juridiction de :
RECEVOIR Madame [S] [O] épouse [V] en toutes ses demandes, fins et conclusions, JUGER que le Juge français est compétent pour trancher le présent litige ; JUGER que la loi française est applicable au présent litige ; Ce faisant,
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER le divorce des époux [V] aux torts exclusifs de Monsieur [V] ; En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [V] à payer à Madame [O] la somme de 1 € symbolique à titre de dommages-intérêts aux fins de réparation du préjudice moral subi par cette dernière et causé par le comportement fautif de son époux et ce, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; CONDAMNER Monsieur [V] à payer à Madame [O] la somme de 1 € symbolique à titre de dommages-intérêts aux fins de réparation du préjudice moral et financier subis par cette dernière et causé par le comportement fautif de son époux et ce, sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que les époux [V] vivent séparément depuis le 5 mars 2023 ; JUGER qu’il y a eu lieu de constater la cessation de la communauté de vie entre les époux [V] depuis plus d’un an à la date du prononcé du divorce ; En conséquence, et à titre subsidiaire,
PRONONCER le divorce des époux [V] pour altération définitive du lien conjugal, EN TOUT ETAT DE CAUSE :
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [V] ; JUGER que Madame [O] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ; FIXER la date des effets du divorce à la date de l’acte introductif d’instance soit à la date du 2 mars 2022 ; FIXER les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit ;- JUGER que Madame [O] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital ;
JUGER que le divorce emportera la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; ATTRIBUER par préférence à Madame [O] l’appartement situé [Adresse 5] et les meubles meublant ledit appartement ; JUGER que Madame [O] s’acquittera seule de la taxe d’habitation et de l’assurance habitation de l’appartement situé [Adresse 5] ; ainsi que toutes les charges liées à l’occupation (électricité etc…) à compter du départ de Monsieur [V] du domicile conjugal ;JUGER que les époux [V] s’acquitteront chacun par moitié des échéances du prêt immobilier souscrit auprès de la [18] concernant l’appartement situé [Adresse 5] ;JUGER que les époux [V] s’acquitteront chacun par moitié de la taxe foncière et des charges de copropriété concernant l’appartement situé [Adresse 5] ; JUGER que Madame [O] réglera seule les échéances du prêt souscrit auprès de [23] aux fins de financement des funérailles du père de Madame [O] ; JUGER que les époux [V] s’acquitteront du prêt souscrit auprès de la [19] dont les mensualités s’élèvent à 213,06 € dans les proportions suivantes : 18,75 % des mensualités à la charge de Monsieur, et 81,25 % des mensualités à la charge de Madame ; soit 40 € à la charge de Monsieur et 173,06 € à la charge de Madame ; JUGER que Madame [O] renonce à solliciter une prestation compensatoire de son époux ; FIXER les mesures accessoires au divorce relatives à l’enfant comme suit :JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents à l’égard de l’enfant mineur [Y] [H] [V] ; JUGER que la résidence habituelle l’enfant mineur [Y] [H] [V] sera fixée au domicile de la mère ; JUGER que sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [V] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires :chaque fin de semaine paire du vendredi soir sortie des classes jusqu’au dimanche soir 18h00;
A charge pour Monsieur [V] de venir chercher l’enfant à la sortie d’école le vendredi soir, et de le ramener au domicile de la mère le dimanche à 18h00.
Pendant les petites et grandes vacances scolaires :La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
JUGER qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période. JUGER que celui des parents qui aura la charge de l’enfant devra venir le chercher au domicile de l’autre parent et le raccompagner. JUGER que par dérogation, l’enfant sera chez son père le jour de la fête des pères et chez sa mère le jour de la fête des mères. JUGER que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeure l’enfant ; JUGER que Monsieur [V] versera une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 350,00 € par mois ; et au besoin l’y condamner ; JUGER que les frais de santé de l’enfant non remboursés par la mutuelle et les frais exceptionnels (voyages scolaires, frais de scolarité, activités extrascolaires, permis de conduire etc…).JUGER qu’il n’y a lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de Madame [O] ; JUGER chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DEBOUTER Monsieur [V] de ses demandes qui ne seraient pas conformes à celles de Madame [O].
Aux termes de l'article 388-1 du Code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 27 janvier 2025. A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Alice DHOUAILLY, juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 02 mars 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 septembre 2022,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de
Madame [S], [C] [O], née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 28] (HERAULT),
et de
Monsieur [V], [H] [V], né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 20], [Localité 33] (CÔTE D’IVOIRE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2012 à [Localité 17] (CÔTE D’IVOIRE);
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 30] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 02 mars 2022, date de l’assignation ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [S] [O] relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux : partage des taxes, de l’assurance habitation, du remboursement des emprunts, des charges de copropriété ;
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal et que les parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales ;
DÉBOUTE Madame [S] [O] de sa demande d’attribution préférentielle de l’appartement sis [Adresse 5],
DÉBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande d’attribution préférentielle des terrains situés à [Localité 17] et à [Localité 32] en CÔTE D’IVOIRE,
DÉBOUTE Madame [S] [O] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
DÉBOUTE Madame [S] [O] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [Y], [H] [V], né le [Date naissance 11] 2015 à [Localité 25] (ESSONNE) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [S] [O] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [V] accueille l'enfant et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu'à 18 heures, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école, et de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour le parent qui accueillera l'enfant de venir le chercher au domicile de l'autre parent et de le raccompagner,
pour la fête des mères et la fête des pères, l'enfant passera la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,
RAPPELLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
FIXE à 210€ (DEUX CENT DIX EUROS) par mois, la pension que doit verser Monsieur [H] [V], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [S] [O] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [H] [V] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [S] [O] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs à l’enfant et décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
CONDAMNE au besoin Madame [S] [O] et Monsieur [H] [V] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens ;
DIT qu’ il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’ en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025 par Madame A. DHOUAILLY, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Eglantine STANOVICI, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 34]
[Adresse 12]
[Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX02]
Références :
N° RG 22/01560 - N° Portalis DB22-W-B7G-QO4V
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 28 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alice DHOUAILLY
Greffier : Eglantine STANOVICI
Dans la cause entre :
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 20] (CÔTE D'IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
représenté par Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [S] [C] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier