Texte intégral
N° RG 21/06752 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2FD
Décisions :
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
Jugement du 09 Novembre 2020
RG 19/03696
ch 4
Tribunal Judiciaire de Lyon
du 26 avril 2021
Rectification d'erreur matérielle
RG : 21/02493
ch n 4
[D]
C/
[P]
Organisme CPAM DE L'ALLIER
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Juin 2023
APPELANT :
M. [F] [D]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12] (03)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Julie PICHON-FAYE, avocat au barreau de CUSSET-VICHY
INTIMEES :
Mme [N] [P]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Société MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
CPAM DE L'ALLIER
[Adresse 7]
[Localité 1]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mars 2023
Date de mise à disposition : 13 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 2 novembre 2013, Mr [F] [D] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [N] [P] et assuré auprès de la compagnie MMA.
Par ordonnance du 16 mai 2017, le juge des référés a confié une mesure d'expertise médicale au docteur [H].
Le rapport d'expertise a été déposé le 25 mai 2018.
Par exploit d'huissier du 10 mars 2017, Mr [D] a fait assigner Mme [P] et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles en liquidation de son préjudice, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier.
Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné la compagnie MMA Iard et la compagnie MMA Iard assurances mutuelles à régler à Mr [D] la somme de 256.308,75 € en réparation du dommage consécutif à l'accident survenu le 2 novembre 2013, avec intérêts légaux majorés par doublement à compter du 2 juillet 2014 jusqu'à la décision, étant précisé que ceux dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- condamné les compagnies MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à régler à Mr [D] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les compagnies MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à supporter le coût des entiers dépens incluant les frais liés à l'expertise médicale accomplie par le docteur [H] en exécution de l'ordonnance de référé du 16 mai 2017.
Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a rectifié le jugement rendu le 9 novembre 2020 dans le sens suivant :
- condamné les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à régler à Mr [D] la somme de 252.108,75 € en réparation du dommage consécutif à l'accident survenu le 2 novembre 2013, avec intérêts légaux majorés par doublement à compter du 2 juillet 2014 jusqu'à la présente décision, étant précisé que ceux dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 26 août 2021, Mr [D] a interjeté appel de ces deux jugements.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2022, Mr [D] demande à la cour de:
- réformer le jugement en ce qu'il rectifie le jugement rendu le 9 novembre 2020 par la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon qui condamnait les compagnies MMA à lui régler la somme de 252.108,75 € en réparation du dommage consécutif à l'accident survenu le 2 novembre 2013, avec intérêts légaux majorés par doublement à compter du 2 juillet 2014 jusqu'à la présente décision, étant précisé que ceux dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts,
et statuant à nouveau,
- fixer ses préjudices et condamner solidairement les défendeurs à lui porter et payer lesdites sommes de 994.395,38 € réparties de la façon suivante :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé actuelles : 781€
- frais divers :
o honoraires des médecins : 767,44 €
o frais de transport durant la maladie traumatique : 4.029,20 €
o frais divers : 4.301,50 €
- tierce personne : 28.400 €
- pertes de gains professionnels actuels : 33.406 €
* préjudices patrimoniaux permanents :
- dépenses de santé futures :
o dépenses de santé futures stricto sensu : 409 €
o frais d'aménagement du véhicule : 20.000 €
- frais divers : 1.380 €
- perte de gains professionnels futurs : 573.811 €
- tierce personne : 97.390,24 €
- incidence professionnelle : 100.000 €
* préjudices extra patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 20.720 €
- préjudice esthétique temporaire : 2.500 €
- souffrances endurées : 20.000 €
* préjudices extra patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 71.500 €
- préjudice d'agrément : 5.000 €
- préjudice esthétique : 10.000 €
- confirmer que les sommes porteront intérêts avec intérêts légaux majorés par doublement à compter du 2 juillet 2014 jusqu'au rendu du présent arrêt, étant précisé que ceux dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts,
- condamner les défendeurs solidairement à lui payer et porter la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat en appel,
- confirmer la condamnation de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances mutuelles à supporter le coût des entiers dépens incluant les frais liés à l'expertise médicale accomplie par le docteur [H] en exécution de l'ordonnance de référé du 16 mai 2017 et le coût de l'article 700 de première instance de 1.200 €,
- débouter la société MMA de son appel incident,
- condamner les défendeurs aux entiers dépens de l'appel.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 31 janvier 2022, Mme [P], la compagnie MMA Iard et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- réformer le jugement du 9 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Lyon,
statuant à nouveau,
- liquider le préjudice de Mr [D] comme suit :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé actuelles : 781€
- frais divers :
o montant des honoraires : 767,44 €
o frais de transport : 4.029,20 €
o préjudice matériel : 4.301,50 €
- tierce personne avant consolidation : 14.420 €
- pertes de gains professionnels actuels : 5.374,37 €
* préjudices patrimoniaux permanents :
- dépenses de santé futures : rejet
- frais d'aménagement du véhicule : rejet
- frais divers après consolidation : rejet
- perte de gains professionnels futurs : rejet
- assistance tierce personne après consolidation : 52.663,52 €
- incidence professionnelle : 70.000 €
* préjudices extra patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 10.405 €
- préjudice esthétique temporaire : 800 €
- souffrances endurées : 15.000 €
* préjudices extra patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 62.500 €
- préjudice d'agrément : 3.000 €
- préjudice esthétique : 7.000 €
- constater que contrairement à ce qu'avance la partie adverse, une offre a été faite à Mr [D] dans le respect des délais imposés par la loi Badinter,
- déduire des indemnités ci-dessus allouées les provisions versées à hauteur de 60.000 €,
- réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit à la somme de 1.500 €,
- statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de la SAS Tudela Werquin & associés, avocat sur son affirmation de droit.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 19 octobre 2021, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. sur la liquidation du préjudice de Mr [D] :
Selon le rapport d'expertise de Mr [H], neurochirurgien, en date du 20 juin 2018, l'accident a entrainé au préjudice de Mr [D] un polytraumatisme, notamment une fracture déplacée du tiers médian du fémur droit, une fracture déplacée de la diaphyse de l'humérus droit avec section du nerf radial, des lésions cutanées superficielles et un traumatisme bénin du 5ème orteil du pied droit.
Il persiste actuellement une paralysie radiale droite pratiquement complète et définitive, avec des séquelles fonctionnelles et esthétiques compromettant son avenir professionnel.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- date de consolidation : 10 décembre 2016
- déficit fonctionnel temporaire total du 2 au 29 novembre 2013, le 11 février 2014 et le 10 juillet 2015
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
- à 60 % du 30 novembre 2013 au 10 février 2014
- à 50 % du 12 février au 30 juin 2014
- à 40 % du 1er juillet au 1er septembre 2014
- à 30 % du 2 septembre 2014 au 9 juillet 2015 et du 11 juillet 2015 à la date de la consolidation médico-légale,
- déficit fonctionnel permanent : 25 %
- pertes de gains professionnels actuels : Mr [D] a été en arrêt du 2 novembre 2013 au 1er septembre 2014 puis du 10 au 26 juillet 2015.
- assistance tierce-personne : Mr [D] a été pris en charge par sa mère à hauteur de :
- 3 heures par jour du 2 décembre 2013 au 10 février 2014
- 2 heures par jour du 12 février au 30 juin 2014
- 1 heure par jour du 1er juillet au 1er septembre 2014
- 4 heures par semaines jusqu'à la date de la consolidation médico-légale
en outre, une aide humaine viagère non spécialisée à hauteur de 2 heures par semaine pour les tâches ménagères lourdes est également nécessaire,
- dépenses de santé futures : une ablation du matériel fémoral est à prévoir ainsi qu'une éventuelle ablation du matériel huméral. Ces interventions nécessitent une hospitalisation de 48 heures correspondant à une période de déficit fonctionnel temporaire total, suivi d'une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % pendant un mois.
- perte de gains professionnels futurs :
Mr [D] ne pourra exercer que des métiers adaptés avec des difficultés pour obtenir des emplois du fait du handicap fonctionnel et de son préjudice esthétique.
- existence d'une incidence professionnelle :
- souffrances endurées : 4,5/7
- préjudice esthétique : 3/7
- préjudice d'agrément : Mr [D] ne pourra pas reprendre le basket qu'il pratiquait avant l'accident.
- préjudices permanents exceptionnels : prise en charge du surcoût lié à une boîte automatique pour le véhicule.
Ces conclusions sont retenues comme base d'évaluation du préjudice subi par Mr [D] sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
I - préjudices patrimoniaux
A - les préjudices patrimoniaux temporaires
1. sur les dépenses de santé actuelles restées à charge : 781,00 €
Le jugement a accordé à Mr [D] la somme de 781 € pour ce poste de préjudice. L'indemnisation n'est pas contestée.
2. sur les frais divers : 10.478,14 €
Le jugement a accordé à Mr [D] la somme de 767,44 € au titre des honoraires de médecins, 4.029,20 € au titre des frais de transport et 4.301,50 € au titre des frais matériels et ces montants ne sont pas contestés, soit au total la somme de 9.098,14 €.
A cette somme, il convient d'ajouter les frais d'assistance à expertise du docteur [Y] dont la présence aux côtés de Mr [D] lors des opérations d'expertise est confirmée par le rapport de l'expert et qui sont justifiées par différentes factures pour un montant total de 1.380 €, peu important que ces frais soient intervenus postérieurement à la consolidation.
Il est donc alloué à ce titre à Mr [D] la somme totale de 10.478,14 €.
3. sur l'assistance temporaire par tierce personne : 16.432,00 €
Mr [D] qui fait valoir qu'il ne pouvait plus se servir de son bras droit de sorte qu'il a reçu une aide active lui permettant de bénéficier d'une assistance pour la toilette, l'habillage, les transports, l'intendance, la préparation des repas, le ménage, demande au titre de ce préjudice l'allocation d'une somme de 1.136 heures x 25 € soit 28.400€.,
Les compagnies MMA et Mme [P] maintiennent leur offre de 14.420 € sur la base de 14 € de l'heure en faisant valoir que l'aide n'est pas une aide spécialisée dès lors qu'elle a été apportée par un proche de la victime et que Mr [D] étant gaucher et seul son bras droit étant handicapé, les aides sont moindres.
Sur ce :
Compte tenu en l'espèce de du besoin de la victime, de la nature de son handicap et de l'absence de nécessité d'une spécialisation de la tierce personne, la cour évalue le besoin de Mr [D] en tierce personne à 16 € par jour, soit pour 1.027 jour la somme de 16.432 €, le jugement étant infirmé de ce chef.
4. sur les pertes de gains professionnels actuels : 22.150,00 €
Mr [D] sollicite l'allocation d'une somme de 33.406 € en faisant valoir que :
- il était à l'époque de l'accident, en contrat d'apprentissage pour devenir sellier dans le cadre d'un CAP, formation dispensée par les compagnons du devoir.
- du fait de l'accident, il a échoué aux épreuves pratiques du CAP et a redoublé, ce qui a entrainé une année de pensionnat supplémentaire,
- après obtention de son CAP, il n'a pas pu prétendre à un emploi rémunéré au salaire minimum pour un sellier, soit 1.700 € et a seulement perçu le chômage pour un montant inférieur,
- il a subi en tout état de cause une perte de chance importante de percevoir un tel revenu jusqu'à la date de consolidation,
- il a du en outre supporter le coût des voyages aller et retour entre [Localité 11] et [Localité 9] pendant son année de son redoublement.
Les compagnies MMA et Mme [P] concluent à la confirmation du jugement et font valoir que :
- l'expert ayant retenu l'imputabilité des arrêts d'activité professionnelle seulement du 2 novembre 2013 au 1er septembre 2014 puis du 10 au 26 juillet 2015, Mr [D] ne peut solliciter une indemnisation que pour cette période dont à déduire les indemnités journalières qui lui ont été versées,
- pour les périodes suivantes, Mr [D] ne démontre pas que la perte de revenus soit exclusivement imputable à l'accident et qu'il aurait, sans ce dernier, occupé un emploi rémunéré à 1.700 € net par mois.
Sur ce :
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle et la période indemnisable s'étend de la date du dommage à la date de la consolidation à charge pour la victime de démontrer que l'incapacité de travailler à l'origine d'une absence de revenus professionnels soit une conséquence de l'accident.
Il n'y a donc pas lieu a priori de limiter l'indemnisation à la période afférente à sa formation de sellier.
En l'espèce, il est constant que Mr [D] était à la date de l'accident en contrat d'apprentissage dans le cadre d'une formation à un CAP de sellier.
Il a interrompu sa scolarité pendant une année, a redoublé son CAP et a repris son apprentissage entre septembre 2014 et juin 2015, a trouvé un emploi dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de septembre 2015 à février 2016 et s'est ensuite retrouvé au chômage jusqu'en décembre 2016, date de la consolidation.
Au regard de la gravité de ses blessures et de l'importance de son déficit fonctionnel temporaire caractérisé par un taux allant de 60 à 30 %, il peut être considéré que le redoublement de son année de CAP est une conséquence directe de l'accident et que si ce dernier ne s'était pas produit et qu'il avait obtenu son CAP dés l'été 2014, Mr [D] aurait pu espérer retrouver un emploi assez rapidement dans le métier de la sellerie auquel il se destinait.
Il justifie ainsi d'une perte de chance à compter du 1er septembre 2014 de disposer d'un revenu équivalent à celui d'un jeune titulaire d'un CAP de sellier dont il convient de fixer le taux, au regard de l'importance de son préjudice à 80 %.
Sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1.600 € qu'il pouvait espérer percevoir, le montant de l'indemnité au titre de la perte de gains professionnels actuels s'évalue comme suit :
- novembre 2013 au 31 août 2014 (indemnités journalières déduites) : 5.373,00 €
- 1er septembre 2014 au 10 décembre 2016
soit 1.600 € x 27,3 mois x 80 % : 34.944,00 €
Après déduction des revenus effectivement perçus par Mr [D] sur la période du 1er septembre 2014 au 10 décembre 2016, soit 20.790 € ((889 € x 10) + (1.300 € x 5) + (900 € x 6)), il lui revient la somme de 19.527 €.
A cette somme et bien que ce poste de dépense devait plus logiquement être intégré dans le poste 'frais divers', il convient d'ajouter le coût des voyages aller et retour entre [Localité 11] (pensionnat) et [Localité 9] (domicile familial) qu'il n'aurait effectivement pas supporté s'il n'avait pas redoublé soit la somme de 2.623 €.
Le total du poste perte de gains professionnels actuels s'élève donc à la somme de 19.527 € + 2.623 € soit 22.150 €.
B - préjudices patrimoniaux permanents :
5. sur les dépenses de santé futures et déficit fonctionnel temporaire futur : 375,00 €
L'expert envisage l'ablation du matériel fémoral ainsi qu'une éventuelle ablation du matériel huméral et indique que ces interventions nécessiteront une hospitalisation de 48 heures correspondant à une période de déficit fonctionnel temporaire total, suivi d'une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% pendant un mois.
Mr [D] chiffre ce préjudice à 409 € soit, 309 € au titre des interventions ablation du matériel prévues par l'expert et 100 € au titre du remboursement de deux séance d'un chiropracteur à hauteur de 50€ chacune.
Les intimées concluent au rejet de cette demande au motif qu'il n'est pas démontré que les séances de chiropraxie sont en lien avec l'accident et que la demande au titre du préjudice lié à l'ablation du matériel fémoral est prématurée.
Sur ce :
Au regard du caractère certain de l'intervention chirurgicale envisagée par l'expert pour l'ablation du matériel fémoral, Mr [D] est recevable et fondés à solliciter d'ores et déjà l'indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux périodes d'hospitalisation mentionnées par l'expert et que les premiers juges ont justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 275 €.
Même si l'expert n'a pas évoqué la nécessité de ces séances, il peut être admis au regard de la nature du handicap subi par Mr [D] que les séances de chiropractie réalisées par lui pour un montant justifié de 100 € ont été justifiées par son état consécutif à l'accident.
Le montant de ce poste de préjudice est donc évalué à 375 €.
6. sur les frais d'aménagement du véhicule : rejet
L'expert retient la nécessité d'une prise en charge du surcoût lié à une boîte automatique pour le véhicule.
Mr [D] sollicite à ce titre la somme de 20.000 € en faisant valoir que :
- le surcoût d'un véhicule automatique est estimé à la somme de 3.000 € par les spécialistes de l'automobile,
- selon les spécialistes de l'automobile, le surcoût pour adapter son véhicule actuel est trop important et il est plus rentable d'acheter un véhicule qui possède déjà une boîte automatique,
- le prix d'achat d'un véhicule d'occasion possédant une boîte automatique pour un véhicule de gamme similaire à celui qu'il possède est de 27.589,76 € et après la vente de son actuel véhicule, le reliquat restant à sa charge sera de 20.000 €.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande en faisant valoir que le devis produit par Mr [D] est insuffisant pur déterminer le coût réel lié à la boîte automatique.
Sur ce :
Le préjudice dont Mr [D] aurait pu se prévaloir réside dans le surcoût représenté par le prix d'un véhicule équipé d'une boîte automatique par rapport à un véhicule standard et non pas dans l'achat d'un nouveau véhicule.
Mr [D] qui se contente de produire aux débats une offre commerciale pour l'achat d'un véhicule ne formule pas une telle demande et il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande à ce titre.
7. sur la perte de gains professionnels futurs : 215.008,41 €
Mr [D] sollicite l'allocation d'une somme de 573.811€ qu'il chiffre jusqu'au 1er septembre 2022 sur une base mensuelle de 1.700 € et à compter de cette date, sur une base mensuelle de 2.400 € et capitalisation viagère par application du barème de capitalisation de la gazette du palais 2016.
Il fait valoir qu'il ne pourra plus jamais exercer la profession de sellier pour laquelle il suivait une formation au moment de son accident, dés lors que la sellerie à une main est impossible et que du fait de l'accident, il ne peut plus prétendre à une rémunération équivalente à celle qu'il envisageait avant.
Les compagnies MMA et Mme [P] concluent au rejet de cette demande et font valoir que l'expert ne caractérise aucune inaptitude professionnelle, que Mr [D] a repris ses études et a obtenu son diplôme, qu'il n'a jamais été déclaré inapte à exercer la profession de sellier, qu'il occupe des emplois et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée et que les séquelles de l'accident ne l'empêchent pas d'exercer une activité à rémunération équivalente avec l'emploi envisagé avant l'accident.
Sur ce :
La perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
L'expert retient que Mr [D] ne pourra exercer que des métiers adaptés avec des difficultés pour obtenir des emplois du fait du handicap fonctionnel et de son préjudice esthétique.
Il n'est pas discutable qu'au regard des séquelles décrits par l'expert, à savoir qu'il garde aujourd'hui une paralysie radiale droite pratiquement complète entrainant un important retentissement sur sa vie professionnelle, Mr [D] n'est pas en mesure d'exercer la profession de sellier qui implique une sollicitation des deux mains.
Au vu des éléments produits, il est justifié qu'il pouvait espérer avec son diplôme de sellier percevoir un salaire mensuel de 1.700 € dans le début de sa carrière puis par la suite un salaire médian de 27.000 € brut par an, ramené à 21.500 € en net.
Au regard des éléments dont elle dispose, notamment les justifications de salaire médian d'un sellier, et prenant en compte le jeune âge de la victime à la date de l'accident et le fait qu'elle n'avait pas commencé à travailler, la cour estime que du fait de l'accident, Mr [D] justifie d'une chance sérieuse d'exercer une profession lui procurant un revenu équivalent à celui que lui aurait procuré le métier de sellier, perte de chance qu'elle fixe à 80 %.
Ainsi, le total du poste perte de gains professionnels futurs s'évalue comme suit :
- pour la période passée, soit du 10 décembre 2016, date de la consolidation, au 1er septembre 2022, date retenue par Mr [D] dans ses écritures, soit 69 mois la somme de (1.700 € x 69 x 80 %) soit 93.840 € dont à déduire les sommes perçues soit 72.600 € ((450 € x 14) + (1.500 € x 4) + (900 x 5) + (1.240 € x 45) : 21.240 €
- pour la période à venir, après capitalisation à titre viager sur la base du barème publié par la Gazette du Palais 2016 sollicité par Mr [D] dont l'application apparaît appropriée eu égard aux données démographiques et économiques actuelles :
dépense annuelle = 21.500 € (salaire espéré) - 14.952 € (salaire net perçu en 2020) 6.548 €
x 36,990 (indice viager pour un homme âgé de 30 ans au 1er septembre 2022) soit 242.210,52 € x 80% soit 193.768,41 €.
Il revient donc à la victime au total la somme de 21.240 € + 193.768,41 € soit 215.008,41€
8. sur l'incidence professionnelle : 70.000,00 €
Mr [D] sollicite la somme de 100.000 € et fait valoir que l'accident lui a fait perdre des chances de promotion professionnelle et de formation professionnelle et aura un effet direct sur sa future pension de retraite, qu'il se destinait à une profession dans laquelle les professionnels compétents sont rares et que du fait de son accident, il n'a pas pu faire son tour de France des compagnons afin de perfectionner son savoir.
Les compagnies MMA et Mme [P] sollicitent la confirmation du jugement qui a accordé à ce titre à Mr [D] la somme de 70.000 €.
Sur ce :
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il est constant que Mr [D] n'a pas pu poursuivre sa formation de sellier, qu'il a du renoncer à ce métier et à faire son tour de France des compagnons et que par ailleurs, son handicap va nécessairement va obérer ses chances de promotion professionnelle.
Mr [D] qui a sollicité et obtenu une indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs à titre viager n'est pas fondé par contre à se prévaloir d'une incidence sur sa retraite.
Au vu de ces éléments, la cour estime que le premier juge a justement indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 70.000 €.
9. sur l'assistance permanente par tierce personne : 97.390,24 €
Le rapport d'expertise mentionne un besoin d'une aide humaine viagère non spécialisée à raison de 2 heures par semaine pour les tâches ménagères lourdes,
Mr [D] conclut à la confirmation du jugement qui a indemnisé ce préjudice sur une base horaire de 20 € pour la période postérieure avec capitalisation viagère et les intimées offrent la somme 52.663,52€ pour ce poste de préjudice sur la base d'un taux horaire de 14 €.
La cour estime que l'allocation d'une somme de 97.390,24 € sur la base d'un taux horaire de 15 € jusqu'à la date du jugement puis de 20 € pour la période postérieure et capitalisation viagère indemnise justement ce poste de préjudice et confirme le jugement de ce chef.
II - préjudices extra patrimoniaux :
10. sur le déficit fonctionnel temporaire : 10.405,00 €
Les premiers juge ont retenu une indemnité égale à 25 € par jour par des motifs pertinents qui répondent aux moyens présentés en cause d'appel et que la cour adopte.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il évalue le préjudice de ce chef à la somme de 10.405 €.
11. sur le préjudice esthétique temporaire : 800,00 €
Compte tenu du caractère très temporaire de ce préjudice constitué selon l'expert de la présence de plusieurs cicatrices au niveau, la cour estime que ce préjudice a été justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 800 €.
12. sur les souffrances endurées : 20.000,00 €
Mr [D] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué 20 000€ pour ce poste de préjudice en faisant valoir qu'il a subi de nombreuses hospitalisations et interventions chirurgicales, qu'il a été contraint de faire de la rééducation de manière prolongée et que compte tenu de la violence du choc, il s'est vu mourir dans cet accident.
Les compagnies MMA et Mme [P] offrent 15 000€ pour ce poste de préjudice.
La cour estime qu'au regard de l'importance de ce préjudice quantifié à 4,5/7 par l'expert, la somme de 20.000 € allouée par le premier juge indemnise justement de ce préjudice.
13. sur le déficit fonctionnel permanent : 71.500,00 €
Mr [D] sollicite la confirmation du jugement et les intimées offrent 62.500€ pour ce poste de préjudice sur la base d'une indemnisation du point de 2.500 €.
Au regard de l'importance du préjudice subi par Mr [D] caractérisé par un taux de déficit fonctionnel permanent de 25 % et compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation, soit 24 ans, le tribunal a justement indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 71.500 €.
14. sur le préjudice d'agrément : 5.000,00 €
Le tribunal a alloué à Mr [D] la somme de 3.000 € pour ce poste de préjudice.
Mr [D] sollicite à ce titre la somme de 5.000 € en faisant valoir qu'il est désormais privé du fait de l'accident, des activités de vélo, de moto et de basket-ball, sport qu'il pratiquait comme licencié, dans un club, et qu'il avait également une vie sociale très riche.
Les compagnies MMA et Mme [P] sollicitent la confirmation du jugement au motif que Mr [D] ne justifie pas que la raréfaction de ses soirées entre amis soit imputable à son accident ni d'une pratique sportive de la moto mais seulement d'une pratique de loisir avec des amis.
Au vu des pièces produites, notamment la justification de ce que Mr [D] était licencié dans un club de basket à [Localité 12] et diverses attestations évoquant sa passion pour la moto, activités dont il est désormais privé, Mr [D] justifie d'un préjudice d'agrément qui est plus justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 5.000 €.
15. sur le préjudice esthétique permanent : 7.000,00 €
Mr [D] sollicite la somme de 10.000 € en se prévalant de ce que ses cicatrices ne sont pas amenées à évoluer, que sa cicatrice au bras droit est particulièrement visible, que l'aspect de sa main radiale, tombant en pronation, et l'amyotrophie de son avant-bras sont très visibles et qu'il est très complexé pas ces cicatrices et les intimées sollicitent la confirmation du jugement.
Par des motifs que la cour retient, le premier juge après avoir relevé l'existence de ce préjudice caractérisé par la persistance de cicatrices localisées sur le bras droit ainsi que par une amyotrophie et une déformation de ce membre et quantifié par l'expert à 3/7 a justement indemnisé ce préjudice par l'allocation d'une somme de 7.000 €.
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Il revient donc à la victime la somme totale de 547.319,79 € et après déduction des provisions de 60.000 € déjà versées celle de 487.319,79 €.
2. sur le doublement des intérêts au taux légal :
Mr [D] demande que les sommes allouées portent intérêts au double du taux légal, entre le 2 juillet 2014 et jusqu'à la date de la décision définitive au motif qu'aucune offre d'indemnisation ne lui a été faite par l'assureur dans le délai légal de 8 mois à compter de l'accident.
Les compagnies MMA font valoir en réplique que la sanction prévue à l'article L 211-13 du code des assurances n'est pas applicable dés lors que des provisions ont été versées à Mr [D], dont une première de 5.000 € dans les 6 mois de l'accident de sorte que le délai légal de 8 mois a été respecté et qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise le 20 juin 2018, elles ont adressé, le 12 octobre 2018, une offre d'indemnisation dans le délai légal de 5 mois.
Sur ce :
En application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de faire à la victime une offre d'indemnisation dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de la victime ; l'offre d'indemnisation définitive doit être présentée dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
Aux termes de l'article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l'espèce, les compagnies MMA ne justifient d'aucune offre provisionnelle formulée dans le délai de 5 mois suivant l'accident, le seul versement d'une somme de 5.000 € dans des conditions qui ne sont pas précisées et qui n'est pas formalisé par un document officiel d'offre d'indemnité provisionnelle ne suffisant pas pour répondre aux exigences de l'article L 211-9 sus visé.
Les compagnies MMA justifient par ailleurs avoir adressé à Mr [D] le 17 octobre 2019 pour un montant de 60.000 €, offre manifestement incomplète puisqu'elle ne porte que sur trois chefs de préjudice en l'espèce les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent, et insuffisante au regard des sommes allouées par la présente décision.
Le jugement est donc confirmé sur le principe en ce qu'il a condamné les compagnies MMA au doublement des intérêts au taux légal sauf à dire que la sanction s'appliquera à compter du 2 juillet 2014 jusqu'au jour du prononcé du présent arrêt.
Il l'est également en ce qu'il a dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux mêmes intérêts.
2. sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont à la charge des compagnies MMA ;
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mr [D] en cause d'appel et lui alloue à ce titre la somme de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur l'indemnisation des postes de préjudices frais divers, assistance temporaire par tierce personne, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, dépenses de santé futures et préjudice d'agrément
Infirme le jugement de ces chef ;
Statuant à nouveau sur les chef infirmés et y ajoutant,
Chiffre comme suit l'indemnisation du préjudice subi par Mr [F] [D] ensuite de l'accident dont il a été victime le 2 novembre 2013 :
- dépenses de santé actuelles : 781,00 €
- frais divers : 10.478,14 €
- tierce personne temporaire : 16.432,00 €
- pertes de gains professionnels actuels : 22.150,00 €
- dépenses de santé futures : 375,00 €
- perte de gains professionnels futurs : 215.008,41,€
- incidence professionnelle : 70.000,00 €
- tierce personne permanente : 97.390,24 €
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 10.405,00 €
- préjudice esthétique temporaire : 800,00 €
- souffrances endurées : 20.000,00 €
- déficit fonctionnel permanent : 71.500,00 €
- préjudice d'agrément : 5.000,00 €
- préjudice esthétique : 7.000,00 €
En conséquence, après déduction des provisions de 60.000 € déjà versée, condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum à payer à Mr [F] [D] la somme de 487.319,79 € en réparation du dommage consécutif à l'accident du 2 novembre 2013 ;
Dit que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal s'appliquera du 2 juillet 2014 au jour du prononcé de l'arrêt ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum à payer à Mr [F] [D] en cause d'appel la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum aux dépens d'appel.
La greffière, Le Président,