Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-41.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.383
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Albert, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Albert, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Albert le 1er septembre 1987 en qualité d'attaché commercial;
qu'il a été promu chef de ventes le 31 octobre 1991;
qu'à la suite de diverses modifications de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un rappel de primes sur saison d'été, outre les congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur la lecture comparée des deux lettres de la société en date du 31 octobre 1991, et en retenant que la seconde d'entre elles, prévoyant un fixe de 15 000 francs et un intéressement mensuel de 13 500 francs comprenant les commissions dues au titre de son précédent statut, ne faisait qu'expliciter la première, prévoyant un salaire fixe de 28 500 francs, la cour d'appel, qui n'a pas recherché la commune intention des parties, a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ni clairs ni précis des correspondances litigieuses rendaient nécessaire, que les juges du fond ont estimé que la somme mensuelle de 13 500 francs devait être prise comme une avance sur les commissions dues au titre des commandes passées au cours de l'été 1991;
que cette interprétation est exclusive de toute dénaturation;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié, la cour d'appel énonce qu'en cessant brutalement de remplir ses fonctions, avant même de notifier son refus du nouvel avenant, en ne répondant pas au contenu du courrier de la société en date du 2 septembre 1992, le salarié a pris entièrement la responsabilité de la rupture et n'a pas permis à l'employeur de tirer les conséquences juridiques du refus qu'il lui opposait ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail qui a fait l'objet d'une modification de la part de l'employeur n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, même en cas de départ du salarié, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives aux demandes formées par M. X... en raison de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu, le 16 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Albert aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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