Cour de cassation, 26 février 1997. 95-40.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.941
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme A... Boucif, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la compagnie Air Algérie, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la compagnie Air Algérie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 1994), que Mme X... a été engagée le 9 juillet 1976 par la société Air Algérie et affectée à la représentation générale de Marseille-Marignane; qu'elle a été affectée à la Direction régionale en Algérie par une décision du 15 octobre 1979, reportée ensuite au 31 décembre 1981; que, par une nouvelle décision du 15 mars 1989, elle a été réintégrée à la représentation générale de Marseille en qualité d'agent commercial qualifié et classée catégorie III, échelle 10, échelon 5, coefficient hiérarchique 246; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaires pour les années 1982 à 1989; que, par jugement du 2 décembre 1993, le conseil de prud'hommes a dit que la demande était irrecevable pour les sommes qui concernaient la période antérieure au 4 décembre 1985, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande concernant la période antérieure au 15 mars 1989 au cours de laquelle Mlle X... travaillait sur le territoire algérien et a dit qu'à compter du 15 mars 1989, elle aurait dû, en qualité d'agent commercial, être classée à la catégorie III, échelle 13 A et coefficient 311;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il s'était déclaré incompétent pour statuer sur la période antérieure au 15 mars 1989, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a relevé que, jusqu'au 9 février 1986, Mme X... avait été prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône, ce qui postulait sa résidence en France, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'intéressée, résidant en France, ne pouvait sérieusement avoir été affectée en Algérie à la même époque, et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 517-1 du Code du travail; et alors que, dans ses écritures d'appel, Mme X..., pour faire la démonstration de ce qu'elle n'avait jamais exercé en Algérie, s'était prévalue d'une attestation délivrée par M. Z..., ancien directeur général d'Air Algérie, par laquelle celui-ci certifiait que l'intéressée avait son poste de travail à la représentation générale d'Air Algérie à Marseille et ne pouvait faire l'objet d'un rappel en Algérie du fait de ses fonctions; que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans prendre en considération lesdites écritures et ladite attestation, et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir, en infirmant le jugement, déboutée de sa demande en rappel de salaires pour les années 1990 à 1994, alors, selon le moyen, que le statut du personnel local France d'Air Algérie stipulait que l'agent des services commerciaux qualifié entrait dans la catégorie III, à partir de l'échelle 13 A et du coefficient 311 tandis que l'agent administratif qualifié, le rédacteur et le comptable qualifié entraient dans cette catégorie, à partir respectivement de l'échelle 10, 11 ou 12 et au coefficient 246, 264 ou 289; qu'ainsi, Y... Boucif qui exerçait la fonction d'agent des services commerciaux qualifié relevait bien de l'échelle 13 A et du coefficient 311 et non de l'échelle 10 et du coefficient 246, et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 22 du statut applicable à la salariée que le personnel de catégorie III bénéficiait des échelles 10 à 13 D et que le tableau mentionné à la section 3 de ce statut précisait que ce personnel bénéficiait pour ces échelles des coefficients 246 à 352; que la cour d'appel a exactement décidé que pour chacune des fonctions de la catégorie III, l'échelle et le coefficient hiérarchique pouvaient évoluer respectivement de 10 à 13 D et de 246 à 352; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la compagnie Air Algérie;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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