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Cour de cassation, 04 avril 2023. 21-82.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-82.869

Date de décision :

4 avril 2023

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Texte intégral

N° J 21-82.869 F-N N° 50550 ECF 4 AVRIL 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 AVRIL 2023 Mme [J] [W], épouse [L], agissant ès qualités de tutrice de M. [F] [L], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [U] [N] du chef de blessures involontaires, a rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [J] [W], épouse [L], agissant ès qualités de tutrice de M. [F] [L], les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [U] [N] et de la [1], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [J] [W], épouse [L], agissant ès qualités de tutrice de M. [F] [L], devra payer à M. [U] [N] et à la [1], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-trois.

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