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Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-17.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.934

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitéealerie Atta, dont le siège social est ... deaulle, à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre section B), au profit : 18) de Mme Christiane A..., veuve X..., demeurant ... (17ème), prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Charlotte X..., 28) de M. Henri X..., 38) de Mme Y..., épouse X..., 48) de Mlle Colette X..., 58) de Mlle Nathalie X..., demeurant tous quatre ..., à La Couarde-sur-Mer (Charente-Maritime), 68) de M. Claude X..., demeurant route de la Déviation, à La Couarde-sur-Mer (Charente-Maritime), 78) de Mme Catherine X..., épouse Z..., demeurant ..., Montfort l'Amaury (Yvelines), 88) de Mme Monique X..., épouse B..., demeurant à Abidjan (Côte d'Ivoire), élisant domicile chez ses parents, M. et Mme X..., ..., à La Couarde-sur-Mer (Charente-Maritime), 98) de la société à responsabilité limitée MBA, dont le siège social est ... (17ème), 108) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège social est 173, rue de Bercy, à Paris (12ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la sociétéalerie Atta, de Me Choucroy, avocat des consorts X... et de la société MBA, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Paris ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'exposés en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1991), que M. X..., agent immobilier et gérant de la société MBA qui avait reçu de la société Galerie Atta mandat de vente de locaux, alors qu'il y effectuait des mesures, est tombé dans un trou et a fait une chute ; qu'il a été mortellement blessé ; que les consorts X... ont demandé à la société Galerie Atta la réparation de leur préjudice, sur le fondement des articles 1382 et 1384 du Code civil ; Attendu que, pour retenir la responsabilité de la sociétéalerie Atta, l'arrêt, après avoir constaté que, se trouvant au fond du local dans une zone d'ombre où la visibilité était presque nulle, M. X... s'était appuyé sur une porte posée sur le sol qui masquait le trou dans lequel il a fait une chute de plusieurs mètres, retient que la société Galerie Atta, qui avait fait enlever des installations garnissant les locaux, n'apporte pas la preuve qu'elle avait porté à la connaissance de la société MBA que les travaux réalisés par elle avaient rendu les locaux particulièrement dangereux en raison de la présence, dans un endroit sombre, d'une trémie dépourvue de tout dispositif de protection ; que l'arrêt ajoute qu'il n'est pas établi que la victime connaissait l'existence de la trémie, partiellement masquée par la présence d'une porte présentant une apparence de solidité ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, statuant sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, a pu déduire que la sociétéalerie Atta avait commis une faute en s'abstenant d'attirer l'attention de la société MBA sur la dangerosité des lieux, qu'aucune faute d'imprudence ne pouvait être reprochée à la victime, et qu'en conséquence la sociétéalerie Atta était entièrement responsable de l'accident ; Et attendu que l'arrêt retenant la responsabilité de la société Atta sur le seul fondement de l'article 1382 du Code civil n'avait pas à rechercher si la responsabilité contractuelle de la société MBA vis-à-vis de son préposé M. X... était engagée ; D'où il suit que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a, sans inverser la charge de la preuve et sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la sociétéalerie Atta, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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