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Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-14.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.969

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Dubreuil, exerçant sous l'enseigne Etablissements Rouquette Dubreuil, dont le siège social est chemin Le Rouleur, Chelles (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Posimat, sise 6-8, Barbera Del Valle, Province de Barcelone (Espagne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Etablissements Dubreuil, de Me X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 février 1992), que la société Dubreuil a acheté le 28 janvier 1988 à la société Posimat, une machine "positionneur Jumbo" ; que s'agissant d'un prototype, elle pouvait la restituer dans le délai de six mois de la mise en route, contre remboursement des acomptes versés ; qu'après la mise en route, intervenue en mai 1988, un dysfonctionnement s'est manifesté ; que, par télex du 26 août 1988, la société Dubreuil a proposé la restitution de la machine, mais que cette solution, adoptée par la société Posimat, n'a pas été exécutée ; que la société Posimat a assigné la société Dubreuil pour, voir prononcer la résolution judiciaire du contrat, à ses torts, la voir condamner à restituer la machine, voir juger qu'elle peut conserver à titre de dommages-intérêts le montant de l'acompte de 340 000 francs versé, et voir prononcer à son profit des indemnités ; Attendu que la société Dubreuil fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Dubreuil avait fait valoir, dans ses conclusions délaissées, qu'elle avait accepté et même proposé la restitution de la machine litigieuse à condition de recevoir simultanément le remboursement de l'acompte versé, mais que la société Posimat, faisant état de prétendues difficultés avec la douane et sans fournir aucune garantie, réclamait d'abord la restitution de la machine et n'acceptait de rembourser l'acompte qu'ultérieurement ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation qui tendait à démontrer que Posimat n'avait pas mis la société Dubreuil en mesure de restituer la machine litigieuse et sans rechercher quelles étaient les dispositions contractuelles, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a, pour les mêmes raisons, entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions des parties et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le vendeur n'ayant pas rempli l'obligation qui lui incombait de fournir à l'acquéreur une machine positionneur Jumbo d'une cadence de 35 000 à 40 000 bouteilles par heure, celui-ci n'avait pas à prouver, pour suspendre son obligation de paiements, une faute caractérisée du vendeur ; qu'en imposant cette preuve à la société Dubreuil et en lui imputant la résiliation du contrat qu'elle a déclarée à ses torts exclusifs sans rechercher la nature et le contenu de l'obligation inexécutée du vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil qu'elle a violés ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que par télex du 26 août 1988 la société Posimat a accepté expressément la restitution de la machine, en demandant que lui soit précisé le jour de la semaine à venir où un camion pourrait venir la retirer, la restitution de l'acompte intervenant tout de suite après, que la société Dubreuil, en possession de la machine et seule sur le site, n'a pas répondu à ce télex ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées et a, en l'état de ces constatations et appréciations, légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la machine est un prototype, que la société Dubreuil avait mesuré le risque de son engagement, en s'en garantissant par l'admission d'une clause de restitution de la machine dans les six mois, en cas de difficultés, et que la société Posimat avait accepté de reprendre la machine, se conformant à ses obligations contractuelles ; qu'en l'état de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dubreuil à payer à la société Posimat une somme de 10 000 francs exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ; La condamne, également, envers la société Posimat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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